Art. 47

Mesures de gestion de la flotte

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 47 Mesures de gestion de la flotte 1.   Les navires ou pêcheurs sont autorisés à récolter du corail rouge en mer Méditerranée uniquement s’ils détiennent une autorisation de pêche valable délivrée respectivement par l’autorité de l’État membre du pavillon ou par les autorités de l’État membre côtier où ont lieu les activités de pêche. Ces autorisations précisent les conditions techniques dans lesquelles la pêche peut être effectuée. 2.   En l’absence de l’autorisation visée au paragraphe 1, il est interdit de récolter, conserver à bord, transborder, débarquer, transférer, stocker, vendre ou exposer ou proposer à la vente du corail rouge. 3.   Une autorisation de pêche ne peut être accordée qu’à un pêcheur (plongeur) qui respecte les normes de plongée professionnelle conformément à la législation nationale. 4.   Les États membres tiennent à jour un registre des autorisations de pêche visées au paragraphe 1 et transmettent à la Commission, au plus tard le 15 juin de chaque année, la liste des pêcheurs et/ou des navires pour lesquels des autorisations visées au paragraphe 1 ont été délivrées. La Commission communique cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année. Cette liste comprend, pour chaque navire, au moins les informations visées à l’annexe VIII. 5.   Les États membres n’augmentent pas le nombre d’autorisations de pêche visées au paragraphe 1 tant que les avis scientifiques validés par le CSC n’indiquent pas la reconstitution des populations de corail rouge à des niveaux durables propres à supporter une exploitation accrue.
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