Art. 49
Notification préalable
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 49
Notification préalable
Avant l’entrée au port, et au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, ou au moins une heure avant si les lieux de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port d’arrivée, les capitaines des navires de pêche, leur représentant ou les pêcheurs autorisés communiquent aux autorités compétentes les informations suivantes:
1)
l’heure d’arrivée estimée au port;
2)
le numéro d’identification externe et le nom du navire autorisé ou du navire utilisé pour la récolte;
3)
la quantité estimée en poids vif et le nombre de colonies de corail rouge détenues à bord;
4)
des informations sur la zone de récolte, de préférence avec les coordonnées géographiques.
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