Art. 50
Enregistrement des captures
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 50
Enregistrement des captures
1. Les pêcheurs ou les capitaines de navires autorisés à récolter du corail rouge enregistrent leur récolte après chaque opération de récolte.
2. Les navires de pêche autorisés à récolter du corail rouge possèdent à bord un journal de pêche dans lequel les captures quotidiennes de corail rouge, quel que soit le poids vif de la récolte, et les activités de pêche par zone et profondeur sont enregistrés, y compris, si possible, le nombre de jours de pêche et de plongées sous-marines. Ces informations sont communiquées aux autorités nationales compétentes dans les délais énoncés à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009.
3. Au plus tard le 15 décembre de chaque année, les États membres concernés soumettent à la Commission les données concernant le corail rouge visées au présent article. La Commission transmet ces données au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 décembre de chaque année.
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