Art. 86

Autorisations de pêche

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 86 Autorisations de pêche 1.   Les navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche de coryphènes communes reçoivent une autorisation de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 et sont inscrits sur une liste où figurent le nom du navire et son numéro CFR, données que l’État membre concerné fournit à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission communique cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 juillet de chaque année. 2.   Les navires d’une longueur hors tout inférieure à 10 mètres doivent être titulaires d’une autorisation de pêche. Cette exigence s’applique également à la zone de gestion visée à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006.
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