Art. 87
Communications relatives aux activités de pêche avec des DCP
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 87
Communications relatives aux activités de pêche avec des DCP
1. Sans préjudice du règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (18), les États membres mettent en place un système approprié de collecte et de traitement des données relatives aux captures et à l’effort de pêche.
2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 janvier de chaque année, le nombre de navires participant à la pêche, ainsi que le total des débarquements et des transbordements de coryphène commune effectués au cours de l’année précédente par les navires de pêche battant leur pavillon dans chaque GSA de la zone couverte par l’accord de la CGPM telle que visée à l’annexe I.
3. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives au format et à la transmission de ces communications. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 138, paragraphe 2.
4. La Commission transmet au secrétariat de la CGPM les renseignements envoyés par les États membres.
5. Les pêcheurs ou les capitaines de navires de pêche autorisés exploitant la coryphène commune dans le cadre du champ d’application de la présente section enregistrent leurs activités de pêche avec des DCP.
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