Art. 88
Composition, emplacement, entretien et remplacement des DCP
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 88
Composition, emplacement, entretien et remplacement des DCP
1. Lorsque le DCP est recouvert en surface d’un matériau, les États membres veillent à ce que le matériau concerné soit enlevé ou que la structure ne soit recouverte que de matériaux comportant un risque minimal d’enchevêtrement d’espèces non ciblées, en particulier les espèces vulnérables, ou d’incidence sur d’autres navires.
2. Les éléments présents sous la surface du DCP sont composés exclusivement de matériaux qui ne causent pas l’enchevêtrement d’espèces non ciblées.
3. Lors de la conception des DCP, les matériaux biodégradables sont privilégiés.
4. Les DCP sont solidement positionnés sur le lieu de leur déploiement. La conception des DCP prévoit un nombre approprié de contrepoids placés le long du cordage visant à assurer que ce dernier se dépose sur le fond marin si le radeau devait se détacher et partir à la dérive.
5. Les pêcheurs ou les capitaines des navires de pêche exploitant la coryphène commune veillent à ce que les DCP soient régulièrement entretenus, remplacés en tant que de besoin et retirés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Le type, la conception, la construction, les matériaux et l’identification des DCP de remplacement sont identiques à ceux des DCP qu’ils remplacent. Les DCP de remplacement ancrés sont positionnés au même endroit que les DCP qu’ils remplacent.
6. En cas de perte ou d’impossibilité de remonter un DCP à bord, les pêcheurs ou les capitaines des navires de pêche enregistrent le relevé et la date de la dernière position connue. Les navires de pêche exploitant la coryphène commune relèvent et déclarent la dernière position enregistrée, la date de la dernière position enregistrée et le numéro d’identification du dispositif perdu ainsi que toute information permettant l’identification du propriétaire du DCP.
7. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la récupération des DCP obsolètes et inutilisés.
8. Il est interdit à un navire battant pavillon d’un État membre de capturer du poisson attiré par un DCP qui n’a pas été mis en place par ce navire.
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