Art. 18

Personnes pouvant demander l’admission aux enchères

En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 18 Personnes pouvant demander l’admission aux enchères 1.   Les personnes suivantes peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères: a) un exploitant, un exploitant d’aéronef, une compagnie maritime ou une entité réglementée qui détient un compte d’exploitant dans le registre de l’Union ouvert conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122, et qui enchérit pour son propre compte, y compris toute entreprise mère, filiale ou entreprise affiliée faisant partie du même groupe d’entreprises que l’exploitant, l’exploitant d’aéronef, la compagnie maritime ou l’entité réglementée; b) les entreprises d’investissement agréées en vertu de la directive 2014/65/UE qui soumettent une offre pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients; c) les établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (22) qui soumettent une offre pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients; d) les groupements économiques de personnes visées au point a) qui soumettent une offre pour leur propre compte et agissent en qualité d’agent pour le compte de leurs membres; e) des organismes ou entités publics des États membres chargés de contrôler l’une quelconque des personnes visées au point a). Les exploitants, les exploitants d’aéronefs et les compagnies maritimes ne peuvent participer qu’aux enchères des quotas visés à l’article 10 et 11, tandis que les entités réglementées ne peuvent participer qu’aux enchères visées à l’article 13, y compris lorsqu’elles utilisent les services des entités visées au paragraphe 1, points b) à e), pour soumettre des offres en leur nom. 2.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les personnes relevant de l’exemption visée à l’article 2, paragraphe 1, point j), de la directive 2014/65/UE et autorisées en vertu de l’article 50 du présent règlement peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de clients de leur activité principale, sous réserve qu’un État membre dans lequel ces personnes sont établies ait adopté des dispositions législatives habilitant ses autorités nationales compétentes à admettre lesdites personnes à soumettre une offre pour leur propre compte ou pour le compte desdits clients. 3.   Lorsque les personnes visées au paragraphe 1, points b) et c), et au paragraphe 2 font une offre pour le compte de leurs clients, elles veillent à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) leurs clients sont des personnes qui peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères conformément au paragraphe 1 ou 2; b) elles disposent ou disposeront, en temps utile avant l’ouverture de la fenêtre d’enchères, des processus internes, des procédures et des dispositions contractuelles nécessaires pour: i) être en mesure de traiter les offres de leurs clients, y compris la soumission des offres, la perception du paiement et le transfert des quotas; ii) empêcher celui de leurs services qui est chargé de recevoir, de préparer et de soumettre des offres pour le compte de leurs clients de divulguer des informations confidentielles à celui de leurs services qui est chargé de préparer et de soumettre des offres pour leur propre compte; iii) assurer que ceux de leurs clients qui enchérissent eux-mêmes pour le compte de leurs propres clients lors des enchères satisfont aux exigences de l’article 19, paragraphe 2, et du présent paragraphe et exigent la même chose de leurs clients. Lorsque d’autres clients en aval de la chaîne soumissionnent eux-mêmes pour le compte de leurs propres clients, le client directement précédent exige du client suivant qu’il respecte ces exigences en aval de la chaîne. La plateforme d’enchères peut se fonder sur des contrôles effectués par les personnes visées au premier alinéa du présent paragraphe, par leurs clients ou les clients de leurs clients, comme le prévoit le présent paragraphe. Les personnes visées au premier alinéa du présent paragraphe sont en mesure de démontrer à la plateforme d’enchères, lorsque celle-ci les y invite conformément à l’article 20, paragraphe 5, point d), que les conditions énoncées au premier alinéa du présent paragraphe, points a) et b), sont remplies. 4.   Les personnes suivantes ne peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères ni ne peuvent participer aux enchères par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes admises aux enchères conformément aux articles 19 et 20, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d’un tiers, lorsqu’elles agissent dans le cadre des enchères considérées: a) l’adjudicateur; b) la plate-forme d’enchères, y compris tout système de compensation et tout système de règlement qui lui est connecté; c) les personnes qui sont en mesure d’exercer, directement ou indirectement, une influence notable sur la gestion des personnes visées aux points a) et b); d) les personnes travaillant pour les personnes visées aux points a) et b).
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