Art. 20

Soumission et traitement des demandes d’admission aux enchères

En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 20 Soumission et traitement des demandes d’admission aux enchères 1.   Avant de soumettre leur première offre directement sur une plateforme d’enchères, les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1 ou 2, soumettent à la plateforme d’enchères concernée une demande d’admission aux enchères. Par dérogation au premier alinéa, les membres ou les participants du marché secondaire organisé par la plateforme d’enchères concernée qui remplissent les conditions établies à l’article 19, paragraphe 1, sont admis aux enchères sans devoir soumettre à la plateforme d’enchères de demande d’admission aux enchères. 2.   Pour déposer une demande d’admission aux enchères conformément au paragraphe 1, le demandeur soumet un formulaire dûment rempli à la plateforme d’enchères. Le formulaire et l’accès à ce formulaire par l’internet sont fournis par la plateforme d’enchères concernée, qui en assure la fonctionnalité. 3.   La demande d’admission aux enchères est accompagnée des copies certifiées conformes de toutes les pièces justificatives requises par la plateforme d’enchères pour attester que le demandeur satisfait aux exigences prévues à l’article 18, paragraphes 3, et à l’article 19, paragraphe 2. La plateforme d’enchères peut accepter des copies de documents qui ne sont pas dûment certifiées si elle peut raisonnablement supposer qu’il s’agit de copies conformes aux originaux. La demande d’admission aux enchères contient au moins les éléments énumérés à l’annexe I. 4.   La demande d’admission aux enchères, y compris ses pièces justificatives, est, sur demande et pour enquête, mise à la disposition des autorités nationales compétentes chargées de veiller au respect de la loi qui conduisent une enquête visée à l’article 53, paragraphe 3, point e), et de tout organisme compétent de l’Union européenne qui participe à une enquête transfrontalière. 5.   Une plateforme d’enchères peut refuser d’admettre à ses enchères un demandeur qui refuse de satisfaire à l’une des exigences suivantes: a) se conformer à une demande de la plateforme d’enchères l’invitant à fournir des informations complémentaires, ou à clarifier ou étayer les informations fournies; b) fournir des explications orales à la suite d’une convocation à un entretien, émise par la plateforme d’enchères, de tout représentant du demandeur; c) permettre, à la demande de la plateforme d’enchères, la conduite d’enquêtes ou la réalisation de vérifications dans ses locaux, y compris des visites ou des contrôles-surprises sur place; d) donner suite à une demande d’informations que lui adresse la plateforme d’enchères ou qu’elle adresse aux clients d’un demandeur ou, le cas échéant, à des clients de ses clients, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 3; e) donner suite à une demande d’informations que lui adresse la plateforme d’enchères en vue de vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 19, paragraphe 2. 6.   Une demande d’admission aux enchères est réputée retirée si le demandeur ne fournit pas les informations demandées par une plateforme d’enchères, dans un délai raisonnable d’au moins cinq jours de négociation qui est précisé dans la demande d’informations présentée par la plateforme d’enchères conformément au paragraphe 5, point a), d) ou e), ou s’il ne répond pas, ne se soumet pas ou ne coopère pas à un entretien, ou à une enquête ou des vérifications effectuées en vertu du paragraphe 5, point b) ou c). 7.   Le demandeur ne fournit pas d’informations fausses ou trompeuses à une plateforme d’enchères. Il informe pleinement, honnêtement et rapidement la plateforme d’enchères de toute modification de sa situation susceptible d’avoir une incidence sur sa demande d’admission aux enchères conduites par cette plateforme d’enchères, ou sur une admission aux enchères qui lui a déjà été accordée. 8.   La plateforme d’enchères prend une décision sur une demande qui lui a été soumise et notifie sa décision au demandeur. La plateforme d’enchères concernée peut: a) accorder une admission inconditionnelle à ses enchères pour une période ne pouvant excéder la durée de validité de sa désignation, y compris toute prolongation ou reconduction de cette désignation; b) accorder une admission conditionnelle à ses enchères pour une période ne pouvant excéder la durée de validité de sa désignation, sous réserve que certaines conditions précisées soient remplies à une date donnée, ce qu’elle doit dûment vérifier; c) refuser l’admission à ses enchères.
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