Art. 21
Refus, révocation ou suspension d’une admission à des enchères
En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 21
Refus, révocation ou suspension d’une admission à des enchères
1. Une plateforme d’enchères refuse, révoque ou suspend l’admission à ses enchères de toute personne qui:
a)
ne peut pas demander l’admission aux enchères conformément à l’article 18, paragraphe 1 ou 2;
b)
ne satisfait pas aux dispositions des articles 18 et 19 et, le cas échéant, de l’article 20; ou
c)
enfreint, de façon délibérée ou répétée, les dispositions du présent règlement, les modalités et conditions liées à son admission aux enchères ou tout autre accord ou instruction s’y rapportant.
2. La plateforme d’enchères refuse, révoque ou suspend l’admission d’une personne à ses enchères si elle soupçonne un blanchiment de capitaux, un financement du terrorisme, une activité criminelle ou un abus de marché en relation avec cette personne, pour autant que ce refus, cette révocation ou cette suspension ne soient pas susceptibles d’entraver les efforts déployés par les autorités nationales compétentes pour poursuivre ou appréhender les auteurs de tels agissements.
Dans les cas de soupçons visés au premier alinéa, la plateforme d’enchères concernée fait rapport à la cellule de renseignement financier (CRF) visée à l’article 32 de la directive (UE) 2015/849, conformément à l’article 46, paragraphe 2, du présent règlement.
3. Une plateforme d’enchères peut refuser, révoquer ou suspendre l’admission à ses enchères de toute personne qui:
a)
enfreint par négligence les dispositions du présent règlement, les modalités et conditions liées à son admission aux enchères ou tout autre accord ou instruction s’y rapportant;
b)
s’est comportée d’une façon préjudiciable à la conduite ordonnée ou efficace d’une séance d’enchères; ou
c)
relève de l’article 18, paragraphe 1, point b) ou c), ou de l’article 18, paragraphe 2, et n’a participé à aucune séance d’enchères au cours des deux cent vingt jours de négociation précédents.
4. La décision de refus, de révocation ou de suspension de l’admission aux enchères est notifiée aux personnes visées au paragraphe 3, qui se voient accorder un délai raisonnable, précisé dans la décision, pour y répondre par écrit. Après examen de cette réponse écrite, la plateforme d’enchères peut, pour autant que cela se justifie:
a)
accorder ou rétablir l’admission aux enchères, en précisant à compter de quelle date;
b)
accorder ou rétablir une admission conditionnelle aux enchères, sous réserve que certaines conditions précisées soient remplies à une date donnée, ce qu’elle doit dûment vérifier; ou
c)
confirmer le refus, la révocation ou la suspension de l’admission aux enchères, en précisant à compter de quelle date.
La plateforme d’enchères notifie la décision qu’elle a arrêtée en vertu du premier alinéa, point a), b) ou c), à la personne concernée.
5. Les personnes dont l’admission est révoquée ou suspendue en vertu du paragraphe 1, 2 ou 3 prennent les mesures qui s’imposent pour que leur retrait des enchères:
a)
s’effectue de manière ordonnée;
b)
ne nuise pas aux intérêts de leurs clients, ni ne perturbe le bon fonctionnement des enchères;
c)
ne compromette pas le respect des obligations qui leur sont imposées par des dispositions en matière de paiement ou par tout autre accord ou instruction s’y rapportant;
d)
ne compromette pas le respect des obligations qui leur sont imposées en matière de protection d’informations confidentielles par l’article 18, paragraphe 3, point b) ii), et auxquelles elles restent soumises pendant les vingt années suivant leur retrait des enchères.
Les décisions de refus, de révocation ou de suspension visées aux paragraphes 1, 2 et 3 précisent toutes les mesures à prendre pour se conformer au présent paragraphe, et la plateforme d’enchères vérifie le respect de ces mesures.
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