Art. 22

Désignation de l’adjudicateur

En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 22 Désignation de l’adjudicateur 1.   Chaque État membre désigne un adjudicateur. Aucun État membre ne met de quotas aux enchères sans désigner un adjudicateur. Plusieurs État membres peuvent désigner le même adjudicateur. 2.   En temps utile avant le début des séances d’enchères, l’adjudicateur est désigné pour que les dispositions nécessaires soient arrêtées et mises en œuvre en concertation avec la plateforme d’enchères désignée ou à désigner, y compris tout système de compensation et tout système de règlement qui lui sont connectés, selon des modalités et conditions convenues d’un commun accord. 3.   Les personnes travaillant ou agissant pour les États membres s’abstiennent de communiquer des informations privilégiées aux personnes travaillant pour l’adjudicateur, à moins que la personne travaillant ou agissant pour l’État membre ne communique de telles informations au titre du besoin d’en connaître dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions et pour autant que l’État membre concerné ait la certitude que l’adjudicateur a mis en place des mesures appropriées visant à empêcher les opérations d’initiés ou la divulgation illicite d’informations privilégiées par toute personne travaillant pour l’adjudicateur, en sus des mesures prévues à l’article 18, paragraphe 8, et à l’article 19, paragraphe 10, du règlement (UE) no 596/2014. 4.   Les quotas à mettre aux enchères pour le compte d’un État membre ne sont pas proposés à la vente si cet État membre n’a pas désigné d’adjudicateur ou que les dispositions visées au paragraphe 2 n’ont pas été arrêtées ou ne sont pas entrées en vigueur. 5.   Au moment opportun après la désignation de son adjudicateur, l’État membre communique l’identité et les coordonnées de son adjudicateur à la Commission, qui les publie sur son site web.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2023:2830:oj#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil