Art. 24

Quotas à mettre aux enchères au profit du Fonds pour l’innovation, du Fonds pour la modernisation, de la facilité pour la reprise et la résilience et du Fonds social pour le climat

En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 24 Quotas à mettre aux enchères au profit du Fonds pour l’innovation, du Fonds pour la modernisation, de la facilité pour la reprise et la résilience et du Fonds social pour le climat 1.   La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’adjudicateur des quotas à mettre aux enchères à partir de 2021 conformément à l’article 10 bis, paragraphes 8 et 9, à l’article 10 quinquies et à l’article 10 sexies de la directive 2003/87/CE sur la plateforme d’enchères commune. L’article 22, paragraphes 2, 3 et 4, les articles 23, 35 et 36 et l’article 43, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à la BEI. 2.   La BEI veille à ce que le produit des ventes aux enchères des quotas visés à l’article 10 bis, paragraphe 8, et à l’article 10 sexies de la directive 2003/87/CE soit versé sur le compte qui lui aura été désigné par la Commission, au plus tard quinze jours après la fin du mois au cours duquel le produit des ventes a été généré. La BEI peut déduire du versement les frais supplémentaires liés à la détention et au versement du produit de la vente aux enchères, conformément aux accords conclus avec la Commission conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission (23) et à l’article 10 sexies de la directive 2003/87/CE. 3.   La Commission est l’adjudicateur des quotas à mettre aux enchères conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, et à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE sur la plateforme d’enchères commune. L’article 22, paragraphes 2, 3 et 4, les articles 23, 35 et 36 et l’article 43, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à la Commission. 4.   Les volumes annuels de quotas à mettre aux enchères visés au paragraphe 1 du présent article et à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la directive 2003/87/CE sont mis aux enchères en même temps que les volumes annuels correspondants de quotas visés à l’article 10 du présent règlement lors des enchères conduites par la plateforme d’enchères commune et sont uniformément répartis conformément à l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, du présent règlement.
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