Art. 25
Procédure d’annulation de quotas
En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 25
Procédure d’annulation de quotas
1. Un État membre qui a l’intention d’annuler des quotas provenant de son volume total de quotas à mettre aux enchères en cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur son territoire, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, notifie son intention à la Commission au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivant celle de la fermeture, au moyen du modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.
L’État membre concerné notifie à la Commission, au plus tard le 31 mai d’une année donnée le nombre exact de quotas à annuler au cours de la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année considérée. Si le volume total de quotas à annuler au cours de cette période dépasse 5 millions de quotas, ce volume est réparti sur la période comprise entre le 1er septembre de l’année considérée et le 31 août de l’année suivante. L’État membre concerné procède à sa première notification au titre du présent alinéa au plus tard deux ans après la notification visée au premier alinéa.
2. Un État membre qui n’a pas l’intention de procéder à l’annulation de quotas en cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur son territoire conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE notifie à la Commission les raisons de ne pas annuler ces quotas dans le cadre des rapports présentés conformément à l’article 21 de ladite directive.
3. Le volume de quotas à annuler conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE est déduit du volume à mettre aux enchères par l’État membre concerné, déterminé conformément à l’article 10 du présent règlement, après éventuelle adaptation requise par la décision (UE) 2015/1814 au cours des périodes visées au paragraphe 1, second alinéa.
4. La Commission publie les informations fournies par les États membres conformément à l’annexe II, à l’exception des déclarations visées au point 6 de ladite annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2023:2830:oj#art-25