Art. 26

Désignation d’une plateforme d’enchères commune

En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 26 Désignation d’une plateforme d’enchères commune 1.   Les États membres désignent une plateforme d’enchères commune à l’issue d’une procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres, en tant que pouvoirs adjudicateurs, participant à l’action commune conformément au présent article. 2.   La procédure conjointe de passation de marché visée au paragraphe 1 est conduite conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil. 3.   La plateforme d’enchères commune est désignée pour une période maximale de cinq ans. Lorsque les conditions énoncées à l’article 172, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 sont remplies, les États membres et la Commission peuvent porter cette période à sept ans. Pendant la période de validité de la désignation, la Commission peut procéder à une consultation préalable du marché conformément à l’article 166, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 à des fins de vérification des conditions du marché et de préparation de la nouvelle procédure de passation de marché. 4.   L’identité et les coordonnées de la plateforme d’enchères commune visée au paragraphe 1 sont publiées sur le site web de la Commission. 5.   Un État membre qui participe à l’action commune conformément au présent article après l’entrée en vigueur de l’accord de passation conjointe de marché conclu entre la Commission et les États membres déjà participants accepte les modalités et les conditions de cet accord ainsi que toutes les décisions déjà adoptées en vertu de celui-ci. Un État membre décidant, en vertu de l’article 29, paragraphe 4, de ne pas participer à l’action commune conformément au présent article, mais de désigner sa propre plateforme d’enchères, peut se voir accorder le statut d’observateur, dans les modalités et les conditions fixées dans l’accord de passation conjointe de marché par les États membres participant à l’action commune et la Commission, sous réserve de toute disposition de l’Union applicable en matière de marchés publics.
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