Art. 28
Services fournis à la Commission par la plateforme d’enchères commune
En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 28
Services fournis à la Commission par la plateforme d’enchères commune
La plateforme d’enchères commune fournit à la Commission des services de soutien technique pour les tâches dont elle s’acquitte dans les domaines suivants:
a)
la coordination du calendrier des enchères avec les plateformes d’enchères dérogatoires énumérées à l’annexe III;
b)
la fourniture d’informations sur la conduite des enchères, conformément à l’article 44;
c)
la présentation des rapports visés à l’article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, et à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE;
d)
tout réexamen du présent règlement, de la directive 2003/87/CE ou des actes délégués adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de ladite directive, ayant une incidence sur le fonctionnement du marché du carbone, et notamment sur la mise en œuvre des enchères;
e)
toute autre action commune concernant le fonctionnement du marché du carbone, et notamment la mise en œuvre des enchères, convenue par la Commission et les États membres participant à l’action commune.
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