Art. 29

Désignation des plateformes d’enchères dérogatoires

En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 29 Désignation des plateformes d’enchères dérogatoires 1.   Un État membre ne participant pas à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphe 1, peut désigner sa propre plateforme d’enchères dérogatoire pour la mise aux enchères de son volume de quotas relevant des articles 10 et 11. 2.   Une plate-forme d’enchères dérogatoire peut être la même plateforme d’enchères que la plate-forme d’enchères commune ou une plate-forme d’enchères différente. 3.   Un État membre qui décide de désigner une plateforme d’enchères dérogatoire en informe la Commission au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) no 1031/2010. 4.   Une plateforme d’enchères dérogatoire est sélectionnée suivant une procédure de conforme au droit de l’Union et au droit national en matière de marchés publics lorsqu’une procédure de passation de marchés publics est exigée par le droit de l’Union ou par le droit national, respectivement. Cette procédure de sélection est soumise à tous les moyens de recours et procédures d’exécution applicables en vertu du droit de l’Union et du droit national. La plateforme d’enchères dérogatoire visée au paragraphe 1 est désignée pour une période de trois ans maximum, qui peut être prolongée de deux ans au maximum. La désignation d’une plateforme d’enchères dérogatoire ne prend pas effet avant l’entrée en vigueur de l’inscription de la plateforme d’enchères dérogatoire à l’annexe III conformément au paragraphe 6. 5.   Un État membre qui décide de désigner une plateforme d’enchères dérogatoire adresse à la Commission une notification complète comportant tous les éléments suivants: a) l’identité de la plateforme d’enchères qu’il se propose de désigner; b) les règles de fonctionnement détaillées qui doivent régir le processus d’enchères confié à la plateforme qu’il se propose de désigner, et notamment les dispositions contractuelles concernant la désignation de la plateforme d’enchères et tout système de compensation ou de règlement qui lui est connecté, et les modalités et conditions régissant la structure et le niveau des frais, la gestion des garanties, le paiement et la livraison; c) le produit mis aux enchères et toute information nécessaire à la Commission pour évaluer si le calendrier des enchères envisagé est compatible avec tout calendrier des enchères existant ou envisagé de la plateforme d’enchères commune, ainsi qu’avec tout autre calendrier des enchères proposé par d’autres États membres ayant désigné une plateforme d’enchères dérogatoire; d) les règles et conditions détaillées sur le suivi et la surveillance des enchères auxquelles est soumise, conformément à l’article 33, paragraphes 4, 5 et 6, la plateforme d’enchères qu’il se propose de désigner, ainsi que les règles détaillées destinées à prévenir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, les activités criminelles ou l’abus de marché, et notamment toutes les mesures correctives ou sanctions prévues; e) les mesures détaillées prises pour se conformer à l’article 22, paragraphe 3, et à l’article 32 en ce qui concerne la désignation de l’adjudicateur. 6.   Les plateformes d’enchères dérogatoires désignées en vertu du paragraphe 1 du présent article, la période de validité de leur désignation, les États membres qui les désignent ainsi que les conditions ou obligations éventuellement applicables sont inscrits sur une liste figurant à l’annexe III si les exigences du présent règlement et les objectifs de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE sont respectés. La Commission agit uniquement sur la base de ces exigences et objectifs et tient pleinement compte de toutes les informations fournies par l’État membre concerné. Lorsqu’un État membre qui a désigné sa propre plateforme d’enchères dérogatoire visée au paragraphe 1 décide de renouveler la désignation de cette plateforme d’enchères aux mêmes conditions et obligations que celles prévues au premier alinéa, cette inscription reste valable si cet État membre et la Commission confirment que les exigences pertinentes du présent règlement et les objectifs de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE sont remplis. À cette fin, l’État membre fournit à la Commission une notification comportant les informations visées au paragraphe 5 et informe les autres États membres du renouvellement de la désignation. La Commission informe le public de la prolongation de la validité de l’inscription sur la liste. En l’absence d’inscription sur la liste prévue au premier alinéa, un État membre qui choisit de désigner une plateforme d’enchères dérogatoire utilise les plateformes d’enchères communes pour vendre sa part de quotas qu’il aurait, autrement, mise aux enchères sur la plateforme d’enchères dérogatoire devant être désignée tant qu’il ne s’est pas écoulé un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de l’inscription prévue au premier alinéa. Un État membre qui choisit de désigner une plateforme d’enchères dérogatoire conformément au paragraphe 1 du présent article peut néanmoins participer à l’action commune à la seule fin de pouvoir utiliser la plateforme d’enchères commune prévue au troisième alinéa. Cette participation se déroule conformément aux dispositions de l’article 26, paragraphe 5, second alinéa, et est soumise aux modalités et conditions convenues dans le cadre de l’accord de passation conjointe de marché. 7.   Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, mais choisissant de désigner sa propre plateforme d’enchères dérogatoire peut, en vertu de l’article 26, paragraphe 5, s’associer à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1. Le volume de quotas qu’il était prévu de mettre aux enchères sur une plateforme d’enchères dérogatoire est uniformément réparti entre les séances d’enchères conduites par la plateforme d’enchères commune concernée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2023:2830:oj#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil