Art. 30
Tâches assignées aux plateformes d’enchères dérogatoires
En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 30
Tâches assignées aux plateformes d’enchères dérogatoires
Les plateformes d’enchères dérogatoires accomplissent les mêmes tâches que la plateforme d’enchères commune, comme le prévoit l’article 27, à l’exception de la gestion du calendrier des enchères visée à l’article 27, paragraphe 1, point c), et elles présentent la stratégie de sortie visée à l’article 27, paragraphe 3, à l’État membre qui les ont désignées.
Les dispositions prévues à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3 et paragraphe 5, premier alinéa, et aux articles 9, 10, 12, 14 et 31 s’appliquent aux plates-formes d’enchères dérogatoires.
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