Art. 32
Règles applicables à la désignation des adjudicateurs
En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 32
Règles applicables à la désignation des adjudicateurs
1. Lors de la désignation des adjudicateurs, les États membres vérifient dans quelle mesure les candidats:
a)
présentent un risque de conflit d’intérêts ou d’abus de marché, compte tenu:
i)
de leurs activités sur le marché secondaire;
ii)
des processus et procédures internes qu’ils ont mis en place pour limiter ce risque de conflit d’intérêts ou d’abus du marché;
b)
sont en mesure d’accomplir les tâches d’adjudicateur dans les délais et dans le respect des plus hautes normes de compétence professionnelle et de qualité.
2. La désignation d’un adjudicateur est soumise à l’adoption, par celui-ci et par la plateforme d’enchères concernée, des dispositions visées à l’article 22, paragraphe 2.
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