Art. 33

Règles applicables à la désignation des plateformes d’enchères

En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 33 Règles applicables à la désignation des plateformes d’enchères 1.   Seule une entité agréée en tant que marché réglementé dont l’opérateur organise un marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas peut être désignée comme plateforme d’enchères. Toutefois, lorsque cette possibilité est prévue dans les documents de marché de la procédure conjointe de passation de marché prévue à l’article 26, paragraphe 1, une entité agréée en tant que marché réglementé dont l’opérateur organise un marché de gros de l’énergie au sens de l’article 2, point 6), du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (24), mais n’organise pas de marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas, peut participer à la procédure de passation de marché conformément à l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement. Lorsque cette entité est désignée comme plateforme d’enchères commune, son opérateur obtient un agrément pour organiser un marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas et veille à organiser ce marché secondaire au moins soixante jours de négociation avant l’ouverture de la première fenêtre d’enchères organisée par la plateforme d’enchères concernée. 2.   Une plateforme d’enchères désignée en vertu du présent règlement pour la vente mise aux enchères de contrats au comptant à deux jours est autorisée, sans autres exigences légales ou administratives des États membres, à prendre les dispositions appropriées pour faciliter l’accès et la participation aux enchères des soumissionnaires visés à l’article 18, paragraphes 1 et 2. 3.   Lors de la désignation d’une plateforme d’enchères, les États membres vérifient dans quelle mesure les candidats démontrent qu’ils satisfont aux exigences suivantes: a) ils respectent le principe de non-discrimination, en fait comme en droit; b) ils garantissent le plein accès, juste et équitable, aux enchères des petites et moyennes entreprises relevant du système d’échange de quotas de l’Union ainsi que l’accès aux enchères des petits émetteurs, tels que définis à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 27 bis, paragraphe 1, et à l’article 28 bis, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE; c) ils fonctionnent de manière rentable en évitant les coûts administratifs inutiles; d) ils assurent une surveillance rigoureuse des enchères, la notification de tout soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’activité criminelle ou d’abus de marché, et l’application de toute mesure corrective ou sanction requise, y compris la mise en place d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges; e) ils évitent les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, et notamment sur le marché du carbone; f) ils assurent le bon fonctionnement du marché du carbone, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des enchères; g) ils sont connectés à au moins un système de compensation ou de règlement; h) ils proposent des mesures appropriées imposant à la plateforme d’enchères le transfert de tous les actifs corporels et incorporels nécessaires à son successeur pour conduire les enchères. 4.   Une plateforme d’enchères ne peut être désignée que si l’État membre d’établissement du marché réglementé qui se porte candidat et de son opérateur de marché a fait en sorte que les mesures nationales transposant les dispositions du titre III de la directive 2014/65/UE s’appliquent à la mise aux enchères de contrats au comptant à deux jours et que ses autorités compétentes puissent agréer le marché réglementé qui se porte candidat et son opérateur de marché conformément aux mesures nationales transposant les dispositions du titre VI de ladite directive. Lorsque le marché réglementé qui se porte candidat et son opérateur de marché ne sont pas établis dans le même État membre, le premier alinéa s’applique aussi bien à l’État membre d’établissement de ce marché réglementé qu’à l’État membre d’établissement de son opérateur de marché. 5.   Les autorités nationales compétentes de l’État membre d’établissement du marché réglementé qui se porte candidat et de son opérateur de marché, désignées en vertu de l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, décident d’agréer un marché réglementé désigné, ou à désigner, comme plateforme d’enchères conformément au présent règlement, pour autant que ce marché réglementé et son opérateur de marché respectent les règles nationales transposant les dispositions du titre III de la directive 2014/65/UE. La décision d’agrément est prise conformément aux règles nationales transposant les dispositions du titre VI de la directive 2014/65/UE. 6.   Les autorités nationales compétentes visées au paragraphe 5 du présent article assurent une surveillance efficace du marché et prennent les mesures nécessaires pour que les exigences imposées par ledit paragraphe soient respectées. À cet effet, elles sont en mesure d’exercer directement, ou avec l’assistance d’autres autorités nationales compétentes désignées conformément à l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, les pouvoirs que leur confèrent les mesures nationales transposant l’article 69 de ladite directive vis-à-vis du marché réglementé qui se porte candidat et de son opérateur de marché. Aux fins de la désignation des plateformes d’enchères conformément au présent règlement, les mesures nationales transposant les articles 79 à 87 de la directive 2014/65/UE s’appliquent à la coopération entre les autorités nationales compétentes de différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
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