Art. 31

Calendrier des enchères des plateformes d’enchères dérogatoires

En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 31 Calendrier des enchères des plateformes d’enchères dérogatoires 1.   Le volume des quotas visés à l’article 10 mis aux enchères lors de chacune des séances d’enchères conduites par une plateforme d’enchères dérogatoire se situe entre 3,5 millions et 20 millions de quotas. Lorsque le volume total des quotas que l’État membre doit mettre aux enchères est inférieur à 3,5 millions au cours d’une année civile donnée, les quotas sont proposés en une séance d’enchères par année civile. Toutefois, le volume des quotas visés à l’article 10 qui est mis aux enchères lors d’une séance d’enchères conduite par une plateforme d’enchères dérogatoire n’est pas inférieur à 1 million de quotas par période de douze mois pour laquelle un certain nombre de quotas sont à déduire du volume de quotas à mettre aux enchères en vertu de l’article 1er, paragraphe 5, de la décision (UE) 2015/1814. 2.   Le volume des quotas visés à l’article 11 mis aux enchères lors de chacune des séances d’enchères conduites par une plateforme d’enchères dérogatoire se situe entre 2,5 millions et 5 millions de quotas. Lorsque le volume total des quotas que l’État membre doit mettre aux enchères est inférieur à 2,5 millions au cours d’une année civile donnée, les quotas sont proposés en une séance d’enchères par année civile. À partir du 1er janvier 2025, les dispositions du paragraphe 1 du présent article qui sont applicables aux quotas visés à l’article 10 s’appliquent également aux quotas visés à l’article 11. 3.   Chaque année civile, la plateforme d’enchères dérogatoire détermine, après consultation de la Commission, le calendrier des enchères, notamment les fenêtres d’enchères, les volumes de chaque séance d’enchères, les dates des séances d’enchères, le produit mis aux enchères ainsi que les dates de paiement et de livraison des quotas à mettre aux enchères lors des différentes séances d’enchères. Les volumes individuels des enchères sont déterminés conformément aux articles 10 et 11. La plateforme d’enchères dérogatoire publie le calendrier des enchères d’une année donnée au plus tard le 31 juillet de l’année précédente pour les quotas visés aux articles 10 et 11 du présent règlement, ou le plus tôt possible après cette date, pour autant que la Commission ait donné instruction à l’administrateur central du registre de l’Union européenne de saisir le tableau d’enchères correspondant au calendrier des enchères dans le registre de l’Union, conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122. La plateforme d’enchères dérogatoire concernée ne détermine et ne publie les calendriers d’enchères qu’après que la plateforme d’enchères commune a déterminé et publié ses calendriers des enchères conformément à l’article 12, à moins que cette dernière n’ait pas encore été désignée conformément à l’article 26, paragraphe 1. Les plateformes d’enchères concernées peuvent arrêter simultanément les calendriers des enchères pour les quotas relevant des articles 10 et 11, pour autant que les délais de publication des calendriers des enchères visés à l’article 12 soient respectés. Les calendriers des enchères publiés respectent toutes les conditions ou obligations applicables indiquées à l’annexe III. 4.   Si une séance d’enchères conduite par une plateforme dérogatoire est annulée conformément à l’article 7, paragraphe 5 ou 6, ou à l’article 9, le volume mis aux enchères est uniformément réparti soit conformément à l’article 7, paragraphe 8, soit, si la plate-forme d’enchères conduit moins de quatre séances d’enchères sur une année civile donnée, entre les deux séances suivantes prévues sur la même plateforme d’enchères.
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