Art. 37

Registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 37 Registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels 1.   Un registre électronique de l’Union est mis en place et géré par l’Office aux fins de la gestion des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Il est facilement accessible au public et disponible dans un format lisible par machine. 2.   À la prise d’effet d’une décision enregistrant une indication géographique conformément à l’article 29 ou 30, l’Office inscrit les données suivantes dans le registre de l’Union: a) la dénomination enregistrée en tant qu’indication géographique protégée (ci-après dénommée «indication géographique protégée»); b) le type de produit pour lequel l’indication géographique a été enregistrée; c) le nom du demandeur au nom duquel l’indication géographique a été enregistrée; d) la référence à la décision enregistrant l’indication géographique; e) le ou les pays d’origine du produit pour lesquels l’indication géographique a été enregistrée. 3.   Les indications géographiques de pays tiers qui sont protégées dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie peuvent être inscrites dans le registre de l’Union, si la Commission en décide ainsi. Dans ce cas, la Commission adopte un acte d’exécution, à la suite duquel les indications géographiques sont inscrites au registre de l’Union par l’Office. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2. 4.   Une indication géographique est inscrite dans le registre de l’Union dans sa graphie originale. Lorsque la graphie originale n’est pas en caractères latins, l’indication géographique est transcrite en caractères latins et les deux versions de l’indication géographique sont inscrites dans le registre de l’Union et ont un statut égal. 5.   L’Office conserve les documents relatifs à l’enregistrement d’une indication géographique sous forme numérique ou papier pendant la période de validité de l’indication géographique et, en cas de rejet de la demande d’enregistrement ou d’annulation de l’enregistrement, pendant dix ans après ce rejet ou cette annulation. 6.   Les frais de fonctionnement du registre de l’Union sont couverts par le budget opérationnel de l’Office. 7.   La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir l’architecture informatique et la présentation du registre de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
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