Art. 36
Chambres de recours
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 36
Chambres de recours
Les chambres de recours instituées au titre de l’article 165 du règlement (UE) 2017/1001 sont compétentes pour statuer sur les recours introduits contre les décisions adoptées par l’Office au titre du présent règlement.
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