Art. 4

Définitions

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 4 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «produits artisanaux et industriels»: a) des produits fabriqués soit entièrement à la main, soit à l’aide d’outils manuels ou numériques, soit encore par des moyens mécaniques, pourvu que la contribution manuelle soit une composante importante du produit fini; ou b) des produits fabriqués de manière normalisée, y compris la production en série et au moyen de machines; 2) «producteur»: un opérateur participant à une ou plusieurs étapes de production des produits artisanaux et industriels; 3) «groupement de producteurs»: toute association principalement composée de producteurs concernés par le même produit, quelle que soit sa forme juridique; 4) «étape de production»: toute étape de la production, y compris la fabrication, la transformation, l’obtention, l’extraction, le découpage ou la préparation, jusqu’au moment où le produit est sous une forme telle qu’il peut être mis sur le marché; 5) «traditionnel», en ce qui concerne un produit originaire d’une aire géographique: dont l’utilisation historique par les producteurs d’une communauté pendant une période permettant la transmission entre générations a été prouvée; 6) «mention générique»: a) la dénomination d’un produit qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, est devenue la dénomination commune du produit dans l’Union; b) une mention commune au sein de l’Unionqui décrit le type de produit ou les propriétés du produit; ou c) une mention qui ne fait pas référence à un produit spécifique; 7) «organisme de certification de produits»: un organisme, quelle que soit sa forme juridique, auquel est confiée la mission de certifier que les produits désignés par une indication géographique respectent le cahier des charges; 8) «autodéclaration»: un document correspondant à un formulaire harmonisé, tel qu’il est établi à l’annexe I, dans lequel des producteurs, qui peuvent être représentés par un représentant autorisé, indiquent, sous leur seule responsabilité, que le produit respecte le cahier des charges correspondant et que tous les contrôles et vérifications nécessaires à la détermination en bonne et due forme de la conformité ont été effectués afin de démontrer la licéité de l’utilisation de l’indication géographique aux autorités compétentes des États membres; 9) «Office»: l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle institué par le règlement (UE) 2017/1001; 10) «notification d’observations»: une observation écrite déposée auprès de l’Office indiquant des erreurs dans la demande d’enregistrement, sans déclencher de procédure d’opposition; 11) «protection nationale spécifique des indications géographiques pour des produits artisanaux et industriels»: un titre de propriété intellectuelle prévu par le droit national, régional ou local qui protège spécifiquement les dénominations distinguant les produits artisanaux et industriels qui présentent une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée liée à leur origine géographique, à l’exception des marques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2411:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil