Art. 40
Protection des indications géographiques
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 40
Protection des indications géographiques
1. Les indications géographiques inscrites dans le registre de l’Union sont protégées contre:
a)
toute utilisation commerciale directe ou indirecte de l’indication géographique à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux qui sont couverts par l’enregistrement ou lorsque l’utilisation de la dénomination permet de profiter de la réputation de l’indication géographique protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice;
b)
toute usurpation, imitation ou évocation de la dénomination protégée en tant qu’indication géographique, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si l’indication géographique protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «parfum», «senteur», «manière» ou d’une mention similaire;
c)
toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité, sur des documents ou sur des informations fournies sur des interfaces en ligne afférentes au produit, ainsi que contre l’utilisation pour l’emballage d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;
d)
toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
2. Aux fins du paragraphe 1, point b), il est considéré y avoir évocation d’une indication géographique notamment lorsqu’un lien suffisamment direct et évident avec le produit couvert par l’indication géographique enregistrée est établi dans l’esprit du consommateur européen moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
3. La protection des indications géographiques s’applique également à toute utilisation d’un nom de domaine qui est contraire au paragraphe 1.
4. La protection des indications géographiques s’applique également:
a)
aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans y être mises en libre circulation; et
b)
aux marchandises vendues par l’intermédiaire de modes de vente à distance tels que le commerce électronique.
5. Le groupement de producteurs ou tout producteur habilité à utiliser l’indication géographique protégée est en droit d’interdire à des tiers d’introduire, dans la vie des affaires, des marchandises dans l’Union sans qu’elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur conditionnement, proviennent de pays tiers et sont contraires au paragraphe 1.
6. Une indication géographique protégée au titre du présent règlement ne devient pas une mention générique dans l’Union.
7. Lorsqu’une indication géographique est une dénomination composée qui contient une mention générique, l’utilisation de cette mention ne constitue pas un comportement visé au paragraphe 1, points a) et b).
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