Art. 41
Pièces ou composantes des produits fabriqués
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 41
Pièces ou composantes des produits fabriqués
1. L’article 40 est sans préjudice de l’utilisation d’une indication géographique protégée par les producteurs, conformément à l’article 47, afin d’indiquer qu’un produit fabriqué contient ou intègre, en tant que pièce ou composante, un produit désigné par cette indication géographique, à condition que cette utilisation soit faite conformément aux usages commerciaux honnêtes et qu’elle ne profite pas de la réputation de l’indication géographique, ne l’affaiblisse pas, ne l’atténue pas ou ne lui porte pas atteinte.
2. Une indication géographique protégée désignant une pièce ou une composante d’un produit fabriqué n’est pas utilisée dans la désignation de vente de ce produit, sauf si le demandeur au nom duquel l’indication géographique a été enregistrée a donné son consentement à cette utilisation.
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