Art. 43

Homonymie

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 43 Homonymie 1.   Une demande d’enregistrement déposée après qu’une dénomination partiellement ou totalement homonyme a été demandée ou protégée en tant qu’indication géographique dans l’Union ne peut être rejetée, à moins que les conditions d’usages locaux et traditionnels et la présentation des deux dénominations homonymes soient suffisamment distinctes en pratique, compte étant tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de veiller à ne pas induire le consommateur en erreur en ce qui concerne la véritable identité ou origine géographique des produits. 2.   Une dénomination partiellement ou totalement homonyme d’une dénomination demandée ou protégée en tant qu’indication géographique dans l’Union et qui est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine géographique d’un produit n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou du lieu dont le produit en question est originaire. 3.   Aux fins du présent article, une dénomination «demandée ou protégée en tant qu’indication géographique dans l’Union» désigne: a) les indications géographiques inscrites dans le registre de l’Union; b) les indications géographiques qui ont été demandées, à condition qu’elles soient ensuite inscrites dans le registre de l’Union; c) les appellations d’origine et les indications géographiques protégées dans l’Union en vertu du règlement (UE) 2019/1753; et d) les indications géographiques, les appellations d’origine et les mentions équivalentes protégées en vertu d’un accord international conclu entre l’Union et un ou plusieurs pays tiers.
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