Art. 45
Tâches des groupements de producteurs
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 45
Tâches des groupements de producteurs
1. Les groupements de producteurs fonctionnent de manière transparente, ouverte et non discriminatoire et d’une manière qui permette à tous les producteurs du produit désigné par une indication géographique d’adhérer au groupement de producteurs à tout moment.
Les États membres peuvent prévoir que des organismes publics, et d’autres parties prenantes telles que des groupes de consommateurs, des détaillants et des fournisseurs, peuvent également participer aux travaux d’un groupement de producteurs.
2. Les groupements de producteurs veillent à ce que les producteurs au sein du groupement respectent en permanence le cahier des charges correspondant lorsqu’ils utilisent l’indication géographique protégée et le symbole de l’Union sur le marché. Un groupement de producteurs peut notamment exercer les droits et effectuer les tâches qui suivent:
a)
préparer et modifier le cahier des charges et mettre en place des vérifications de conformité internes pour garantir que les étapes de production respectent le cahier des charges;
b)
intenter une action en justice afin d’assurer la protection de l’indication géographique et de tout autre droit de propriété intellectuelle qui est directement lié au produit;
c)
accepter de prendre des engagements en matière de durabilité, qu’ils soient ou non inclus dans le cahier des charges ou qu’ils fassent l’objet d’une initiative distincte;
d)
prendre des mesures afin d’améliorer la performance de l’indication géographique, parmi lesquelles:
i)
la conception, l’organisation et la conduite de campagnes collectives de commercialisation et de publicité;
ii)
la diffusion d’information et l’organisation d’activités de promotion, visant à communiquer aux consommateurs les propriétés du produit désigné par l’indication géographique;
iii)
l’analyse des performances économiques, de la durabilité de la production, et des caractéristiques techniques du produit désigné par l’indication géographique;
iv)
la diffusion d’informations sur l’indication géographique et le symbole de l’Union; et
v)
la fourniture de conseils et l’organisation de formations destinés aux producteurs existants et futurs, notamment en matière d’intégration de la dimension de genre et d’égalité de genre;
e)
lutter contre la contrefaçon et les utilisations frauduleuses présumées au sein du marché intérieur d’une indication géographique pour un produit qui ne respecte pas le cahier des charges, en surveillant l’utilisation de l’indication géographique sur l’ensemble du marché intérieur et au sein des marchés des pays tiers où cette indication géographique est protégée, y compris sur des interfaces en ligne, et, le cas échéant, en informant les autorités chargées de faire appliquer les règles;
f)
élaborer des activités pour garantir que le produit désigné par l’indication géographique respecte le cahier des charges; et
g)
prendre toute autre mesure pour garantir que l’indication géographique bénéficie d’une protection juridique adéquate, y compris, lorsqu’il y a lieu, en adressant une notification aux autorités compétentes, conformément à l’article 51, paragraphe 5, à l’article 52, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 2.
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