Art. 44
Relation entre les indications géographiques et les marques
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 44
Relation entre les indications géographiques et les marques
1. Une demande d’enregistrement d’une marque dont l’utilisation serait contraire à l’article 40 est rejetée si elle est déposée après la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’indication géographique a été déposée auprès de l’Office. Le cas échéant, il est tenu compte de toute priorité revendiquée dans la demande d’enregistrement de la marque.
2. Une demande d’enregistrement d’une indication géographique est rejetée si, compte tenu du fait qu’une marque est renommée ou notoirement connue, la dénomination proposée en tant qu’indication géographique est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.
3. L’Office et, le cas échéant, les autorités nationales compétentes invalident, sur demande, les marques enregistrées en violation du paragraphe 1.
4. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, une marque dont l’utilisation est contraire à l’article 40 du présent règlement, qui a été déposée, enregistrée ou établie par l’usage de bonne foi dans l’Union, si cette possibilité est prévue par le droit applicable, avant la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’indication géographique est déposée auprès de l’Office, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l’enregistrement de l’indication géographique, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil (25) ou du règlement (UE) 2017/1001, ne pèse sur la marque. Dans ce cas, l’utilisation de l’indication géographique et de la marque en question est autorisée.
5. Les marques de garantie ou de certification visées à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2436 et à l’article 83 du règlement (UE) 2017/1001, et les marques collectives visées à l’article 29, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/2436 et à l’article 74 du règlement (UE) 2017/1001 peuvent être utilisées sur les étiquettes et le conditionnement, conjointement avec l’indication géographique.
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