Art. 3
Utilisation de termes faisant référence à la production biologique sur l’étiquetage des aliments pour animaux familiers
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 3
Utilisation de termes faisant référence à la production biologique sur l’étiquetage des aliments pour animaux familiers
1. En ce qui concerne les aliments pour animaux familiers, les termes visés à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 peuvent être utilisés:
a)
dans la dénomination de vente et la liste des ingrédients, à condition que:
i)
les aliments pour animaux familiers soient conformes aux règles de production détaillées énoncées à l’annexe II, partie V, du règlement (UE) 2018/848 et aux techniques de transformation établies conformément à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement, et que
ii)
95 % au moins, en poids, des ingrédients agricoles du produit soient biologiques;
b)
uniquement dans la liste des ingrédients, à condition que:
i)
moins de 95 %, en poids, des ingrédients agricoles du produit soient biologiques, et que ces ingrédients soient conformes aux règles de production énoncées dans le règlement (UE) 2018/848,
ii)
seuls des additifs et auxiliaires technologiques autorisés en vertu de l’article 24 du règlement (UE) 2018/848 soient utilisés dans la transformation des aliments pour animaux familiers, et que
iii)
les aliments pour animaux familiers soient conformes aux règles de production détaillées énoncées à l’annexe II, partie V, points 1.5, 2.1, 2.2 et 2.4, du règlement (UE) 2018/848 et aux techniques de transformation établies conformément à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement.
2. Pour les aliments pour animaux familiers contenant des ingrédients issus de la chasse ou de la pêche, les termes visés à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 peuvent être utilisés dans la dénomination de vente et la liste des ingrédients à condition que:
a)
l’ingrédient principal soit un produit de la chasse ou de la pêche;
b)
les termes soient clairement liés, dans la dénomination de vente, à un ingrédient biologique autre que l’ingrédient principal;
c)
tous les autres ingrédients agricoles soient biologiques;
d)
seuls des additifs et auxiliaires technologiques autorisés en vertu de l’article 24 du règlement (UE) 2018/848 soient utilisés dans la transformation des aliments pour animaux familiers; et que
e)
les aliments pour animaux familiers soient conformes aux règles de production détaillées énoncées à l’annexe II, partie V, points 1.5, 2.1, 2.2 et 2.4, du règlement (UE) 2018/848 et aux techniques de transformation établies conformément à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement.
3. La liste des ingrédients visée aux paragraphe 1 et 2 indique quels ingrédients sont biologiques. Les références à la production biologique ne peuvent apparaître qu’en liaison avec les ingrédients biologiques.
4. La liste des ingrédients visée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 indique le pourcentage total d’ingrédients biologiques par rapport à la quantité totale d’ingrédients agricoles.
5. Les termes visés à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 et l’indication du pourcentage visée au paragraphe 4 du présent article apparaissent dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
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