Art. 4

Utilisation du logo de production biologique de l’Union européenne sur l’étiquetage des aliments pour animaux familiers

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 4 Utilisation du logo de production biologique de l’Union européenne sur l’étiquetage des aliments pour animaux familiers 1.   Le logo de production biologique de l’Union européenne visé à l’article 33 du règlement (UE) 2018/848 peut uniquement être utilisé pour l’étiquetage, la présentation et la publicité des aliments pour animaux familiers conformes aux conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), du présent règlement. 2.   Dans le cas des aliments préemballés pour animaux familiers qui répondent aux conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), le logo de production biologique de l’Union européenne figure sur l’emballage.
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