Art. 15

Publication sur le site internet de l’émetteur et notification à l’AEMF et aux autorités compétentes

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 15 Publication sur le site internet de l’émetteur et notification à l’AEMF et aux autorités compétentes 1.   Les émetteurs d’obligations vertes européennes publient sur leurs sites internet, et mettent à disposition, gratuitement et conformément à l’article 21, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2017/1129, jusqu’à ce qu’au moins douze mois se soient écoulés après l’échéance de ces obligations, les informations suivantes, y compris toute modification ou correction y afférente: a) avant l’émission de l’obligation, la fiche d’information EuGB complétée visée à l’article 10 du présent règlement; b) avant l’émission de l’obligation, l’examen pré-émission portant sur la fiche d’information EuGB visée à l’article 10 du présent règlement; c) avant l’émission de l’obligation, un lien vers le site internet où le prospectus peut être consulté dans les cas où il est publié conformément au règlement (UE) 2017/1129; d) sans retard injustifié après leur établissement conformément à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, les rapports d’affectation des obligations vertes européennes; e) sans retard injustifié après leur obtention, les examens post-émission des rapports d’affectation des obligations vertes européennes visés à l’article 11 du présent règlement; f) sans retard injustifié après son élaboration conformément à l’article 12 du présent règlement, le rapport d’impact EuGB; g) le cas échéant, le plan CapEx; h) le cas échéant, l’examen du rapport d’impact visé à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement. Par dérogation au premier alinéa, point d), lorsque le rapport d’affectation d’une obligation verte européenne fait l’objet d’un examen post-émission, ce rapport d’affectation est publié sans retard injustifié après l’obtention de l’examen post-émission. 2.   Les informations figurant dans les documents visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a), d) et f), sont fournies, au choix de l’émetteur, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, soit: a) si les obligations vertes européennes sont offertes au public ou admises à la négociation dans un seul État membre, dans une langue acceptée par l’autorité compétente de cet État membre; b) si les obligations vertes européennes sont offertes au public ou admises à la négociation dans deux États membres ou plus, dans une langue acceptée par l’autorité compétente de chacun de ces États membres. 3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, si un prospectus pour les obligations vertes européennes doit être publié conformément au règlement (UE) 2017/1129, les informations figurant dans les documents visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a), d) et f), du présent article, sont fournies dans la ou les langues de ce prospectus. 4.   Le cas échéant, les émetteurs notifient sans retard injustifié à l’autorité compétente visée à l’article 44, paragraphes 1 et 2, la publication de chacun des documents visés au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, après chaque publication. 5.   Les émetteurs notifient à l’AEMF la publication de tous les documents visés au paragraphe 1, premier alinéa, dans un délai de trente jours à compter de leur publication.
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