Art. 28
Analystes et salariés des examinateurs externes, et autres personnes directement impliquées dans les activités d’évaluation des examinateurs externes
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 28
Analystes et salariés des examinateurs externes, et autres personnes directement impliquées dans les activités d’évaluation des examinateurs externes
1. Les examinateurs externes veillent à ce que leurs analystes et salariés, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou placés sous leur contrôle et qui est directement impliquée dans les activités d’évaluation, disposent des connaissances, de l’expérience et de la formation nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont dévolues.
2. Les examinateurs externes veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1 ne soient pas autorisées à engager des négociations concernant les commissions ou les paiements ni à participer à de telles négociations avec une entité évaluée, un tiers lié ou toute personne directement ou indirectement liée à l’entité évaluée par une relation de contrôle.
3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères permettant d’évaluer l’adéquation des connaissances, de l’expérience et de la formation des personnes visées au paragraphe 1.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 décembre 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:2631:oj#art-28