Art. 10

Dépôts à terme à taux fixe exposés au risque de retrait anticipé

En vigueur depuis le 1 déc. 2023
Article 10 Dépôts à terme à taux fixe exposés au risque de retrait anticipé 1.   Les établissements considèrent les dépôts à terme à taux fixe comme des dépôts à terme à taux fixe exposés au risque de retrait anticipé lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: a) ces dépôts à terme à taux fixe sont des dépôts de détail; b) les déposants disposent de l’option de retirer anticipativement tout encours de leurs dépôts à terme à taux fixe avant la date d’échéance contractuelle de ceux-ci. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les établissements peuvent traiter les dépôts à terme à taux fixe conformément à l’article 6 lorsque le retrait anticipé de ces dépôts entraînerait pour le déposant une pénalité compensant à la fois la perte d’intérêts sur la période comprise entre la date du retrait du dépôt et la date de son échéance contractuelle, et le coût économique du retrait du dépôt. 3.   Les établissements traitent les dépôts à terme à taux fixe qui sont des dépôts de gros conformément à l’article 6. Lorsqu’un déposant de gros dispose de l’option de retirer l’encours de son dépôt avant la date d’échéance contractuelle de celui-ci et que les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, les établissements traitent cette option comme une option automatique intégrée, conformément à l’article 13. 4.   Les établissements estiment le taux de retrait cumulé de référence pour les dépôts à terme à taux fixe visés au paragraphe 1 d’une manière cohérente dans le temps et adaptée à la détermination d’un taux moyen de retrait anticipé. Ils estiment ce taux de retrait cumulé de référence séparément pour chaque portefeuille de produits homogènes libellés dans une monnaie donnée et en fonction de la structure par échéance des taux d’intérêt en vigueur, sur la base de toutes les observations internes disponibles. Aux fins du premier alinéa, les établissements peuvent fixer le taux de retrait cumulé de référence à zéro lorsque le total des dépôts à terme à taux fixe visés au paragraphe 1 représente moins de 5 % des positions hors portefeuille de négociation qui sont comptabilisées comme des passifs conformément au référentiel comptable applicable. 5.   Les établissements ajustent le taux de retrait cumulé de référence pour les dépôts à terme à taux fixe tel qu’estimé conformément au paragraphe 4 en fonction des scénarios applicables, comme suit: a) dans les scénarios prévoyant une diminution des taux d’intérêt à court terme, tels que visés à l’article 4, points a) ii), b) ii) et c) ii), ils multiplient le taux de retrait par 0,8; b) dans les scénarios prévoyant une augmentation des taux d’intérêt à court terme, tels que visés à l’article 4, points a) i), b) i) et c) i), les établissements multiplient le taux de retrait par 1,2. 6.   Pour chaque intervalle de temps de révision visé au point 1 de l’annexe, les établissements obtiennent le montant attendu des retraits anticipés de dépôts à terme à taux fixe en multipliant le montant des dépôts à terme à taux fixe visés au paragraphe 1 relevant d’un type donné de produits homogènes libellés dans une monnaie donnée par le taux de retrait cumulé de référence applicable calculé pour ces dépôts et ajusté conformément au paragraphe 5. 7.   Les établissements obtiennent le montant total des dépôts à terme à taux fixe retirés anticipativement, pour l’ensemble des intervalles de temps de révision et des types de produits homogènes, en agrégeant les montants de retrait anticipé visés au paragraphe 6. Les établissements allouent ces montants de retrait anticipé agrégés à l’intervalle de temps de révision visé au point 1 a) de l’annexe. Ils allouent les parties des flux de trésorerie notionnels révisés des dépôts à terme à taux fixe visés au paragraphe 1 dont ils n’attendent pas le retrait anticipé aux intervalles de temps de révision pertinents visés au point 1 de l’annexe en fonction de l’échéance contractuelle de ces dépôts.
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