Art. 8

Dépôts sans échéance

En vigueur depuis le 1 déc. 2023
Article 8 Dépôts sans échéance 1.   Les établissements classent les dépôts sans échéance, selon le type de contrepartie, dans les catégories suivantes: a) dépôts de détail sans échéance, encore classés dans les sous-catégories suivantes: i) dépôts transactionnels de détail; ii) dépôts non transactionnels de détail; b) dépôts de gros sans échéance, encore classés dans les sous-catégories suivantes: i) dépôts de gros de la clientèle financière; ii) dépôts de gros de la clientèle non financière. 2.   Les établissements distinguent: a) la partie stable de la partie non stable des dépôts visés au paragraphe 1, points a) i), a) ii) et b) ii), en se fondant sur les variations observées du volume des dépôts dues à des mouvements à la hausse et à la baisse du taux d’intérêt sans risque sur une période couvrant au moins les 10 dernières années; b) la composante primaire de la composante secondaire de la partie stable des dépôts sans échéance visée au paragraphe 1. Pour déterminer le montant de la composante secondaire de la partie stable des dépôts sans échéance telle que visée au point b), les établissements multiplient le montant de tous les dépôts stables sans échéance par le taux de répercussion. 3.   Lorsqu’ils calculent le taux de répercussion visé au paragraphe 2, second alinéa, les établissements prennent en considération les éléments suivants, en tenant également compte des positions hors portefeuille de négociation présentant des caractéristiques similaires: a) le niveau actuel des taux d’intérêt; b) l’écart entre le taux vendeur de l’établissement et le taux du marché; c) la concurrence d’autres entreprises; d) l’implantation géographique de l’établissement; e) les caractéristiques démographiques et autres caractéristiques pertinentes de la clientèle de l’établissement; f) le caractère peu probable d’une révision de la composante primaire de la partie stable des dépôts sans échéance, même en cas de changements importants dans l’environnement des taux d’intérêt. 4.   Dans les scénarios de choc prévoyant une augmentation des taux d’intérêt à court terme, tels que visés à l’article 4, points a) i), b) i) et c) i), les établissements multiplient par 0,8 la composante primaire de la partie stable des dépôts sans échéance, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3, et augmentent la composante secondaire en conséquence. 5.   Dans les scénarios de choc prévoyant une baisse des taux d’intérêt à court terme, tels que visés à l’article 4, points a) ii), b) ii) et c) ii), les établissements multiplient par 1,2 la composante primaire de la partie stable des dépôts sans échéance, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3, et réduisent la composante secondaire en conséquence. 6.   Lorsqu’ils appliquent les paragraphes 2 à 5, les établissements appliquent les plafonds suivants à la proportion de composante primaire dans la partie stable des dépôts sans échéance calculée conformément aux paragraphes 2 et 3: a) 90 % pour les dépôts transactionnels de détail visés au paragraphe 1, point a) i); b) 70 % pour les dépôts non transactionnels de détail visés au paragraphe 1, point a) ii); c) 50 % pour les dépôts de gros de la clientèle non financière visés au paragraphe 1, point b) ii). 7.   Les établissements traitent tous les dépôts de gros de la clientèle financière, tels que visés au paragraphe 1, point b) i), comme des dépôts secondaires sans échéance. 8.   Les établissements allouent la composante secondaire des dépôts sans échéance à l’intervalle de temps de révision visé au point 1 a) de l’annexe. 9.   Les établissements allouent la composante primaire des dépôts sans échéance aux intervalles de temps de révision pertinents visés au point 1 de l’annexe d’une manière cohérente dans le temps, sur le fondement des données observées en interne et sous réserve des limitations d’échéance suivantes, calculées sur la base d’une moyenne pondérée: a) 5 ans pour les dépôts sans échéance visés au paragraphe 1, point a) i); b) 4,5 ans pour les dépôts sans échéance visés au paragraphe 1, point a) ii); c) 4 ans pour les dépôts sans échéance visés au paragraphe 1, point b) ii). 10.   Les établissements considèrent les dépôts sans échéance comme des dépôts secondaires sans échéance lorsque le total des dépôts sans échéance représente moins de 2 % des positions hors portefeuille de négociation qui sont comptabilisées comme un passif conformément au référentiel comptable applicable.
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