Art. 7
Instruments à taux variable
En vigueur depuis le 1 déc. 2023
Article 7
Instruments à taux variable
Les établissements allouent les flux de trésorerie notionnels révisés découlant de leurs positions hors portefeuille de négociation sur des instruments à taux variable aux intervalles de temps de révision pertinents visés au point 1 de l’annexe, par date de révision, comme suit:
a)
les flux de trésorerie découlant de paiements d’intérêts, autres que les paiements liés aux composantes de marge, jusqu’à la date de révision suivante, conformément à l’accord contractuel;
b)
le montant en principal restant dû, conformément à l’accord contractuel;
c)
les composantes de marge jusqu’à l’échéance contractuelle finale, indépendamment de toute révision du principal non amorti, sauf si ces composantes sont exclues en vertu de l’article 5, paragraphe 2, second alinéa.
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