Art. 9
Prêts à taux fixe exposés au risque de remboursement anticipé
En vigueur depuis le 1 déc. 2023
Article 9
Prêts à taux fixe exposés au risque de remboursement anticipé
1. Les établissements considèrent que les prêts à taux fixe à des clients de détail sont exposés au risque de remboursement anticipé lorsque l’emprunteur est en mesure de rembourser tout ou partie de l’encours en principal avant la date de remboursement convenue contractuellement ou avant la date d’échéance contractuelle du principal:
a)
sans supporter les coûts économiques de ce remboursement; ou
b)
en ne devant en supporter les coûts économiques qu’au-delà d’un seuil de remboursement anticipé.
2. Les établissements procèdent, pour les positions hors portefeuille de négociation visées aux paragraphes 1 et 7, à une estimation du taux annuel de remboursement anticipé conditionnel de référence pour chaque monnaie, d’une manière cohérente dans le temps et adaptée à la détermination d’un taux moyen de remboursement anticipé. Ils estiment ce taux moyen de remboursement anticipé séparément pour chaque portefeuille constitué de positions hors portefeuille de négociation homogènes et en fonction de la structure par échéance des taux d’intérêt courants, sur la base de toutes les observations internes disponibles.
Aux fins du premier alinéa, les établissements peuvent fixer le taux de remboursement anticipé à zéro lorsque le total à la fois des prêts à taux fixe visés au paragraphe 1 et des actifs à taux fixe visés au paragraphe 7 représente moins de 5 % des positions hors portefeuille de négociation qui sont comptabilisées comme des actifs conformément au référentiel comptable applicable.
3. Les établissements ajustent le taux de remboursement anticipé conditionnel, tel qu’estimé conformément au paragraphe 2, comme suit:
a)
dans les scénarios prévoyant une augmentation des taux d’intérêt, tels que visés à l’article 4, points a) i), b) ii) et c) i), les établissements multiplient le taux de remboursement anticipé conditionnel par 0,8;
b)
dans les scénarios prévoyant une diminution des taux d’intérêt, tels que visés à l’article 4, points a) ii), b) i) et c) ii), les établissements multiplient le taux de remboursement anticipé conditionnel par 1,2.
4. Pour chaque intervalle de temps de révision visé au point 1 de l’annexe, les établissements estiment le montant attendu des remboursements anticipés de prêts comme étant le produit:
a)
de l’encours des prêts à taux fixe visés au paragraphe 1 relevant d’un type donné de produits homogènes libellés dans une monnaie donnée;
b)
du taux de remboursement anticipé conditionnel déterminé conformément au paragraphe 2, multiplié par la longueur de l’intervalle de temps de révision applicable visé au point 2 de l’annexe et ajusté conformément au paragraphe 3.
Aux fins du point a), les établissements ne considèrent pas comme des encours les montants arrivés à échéance ou remboursés anticipativement à une date antérieure à la limite inférieure de l’intervalle de temps de révision.
5. Les établissements allouent le montant remboursé anticipativement des prêts à taux fixe visés au paragraphe 1, y compris les pénalités que paient les clients de détail sur ce montant remboursé anticipativement dans le scénario applicable, aux intervalles de temps de révision pertinents visés au point 1 de l’annexe. Ils allouent toute partie des flux de trésorerie notionnels révisés des prêts à taux fixe qu’ils ne s’attendent pas à voir rembourser anticipativement aux intervalles de temps de révision pertinents visés au point 1 de l’annexe, sur la base du calendrier de remboursement contractuel allant jusqu’à l’échéance contractuelle de ces prêts.
6. Les établissements traitent les prêts à taux fixe à des clients de gros conformément aux articles 6 et 13 dès lors que l’emprunteur est en mesure de rembourser tout ou partie de l’encours en principal avant la date de remboursement convenue contractuellement ou avant la date d’échéance contractuelle du principal.
7. Lorsqu’un établissement est exposé à des actifs sous la forme de titres ayant pour sous-jacents des prêts à taux fixe tels que visés au paragraphe 1 («actifs à taux fixe») et que l’émetteur de ces actifs à taux fixe n’a pas l’obligation de remplacer ces prêts à taux fixe dans le cas de leur remboursement anticipé, cet établissement applique une approche par transparence et évalue les positions hors portefeuille de négociation sur ces actifs conformément au paragraphe 1, que sa contrepartie soit un client de gros ou un client de détail.
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