Art. 11

Marque et étiquette

En vigueur depuis le 31 janv. 2024
Article 11 Marque et étiquette 1.   Le titulaire d’un certificat peut apposer une marque et une étiquette sur un produit TIC certifié. La marque et l’étiquette indiquent que le produit TIC a été certifié conformément au présent règlement. La marque et l’étiquette sont apposées conformément au présent article et à l’annexe IX. 2.   La marque et l’étiquette sont apposées de manière visible, lisible et indélébile sur le produit TIC certifié ou sur sa plaque signalétique. Si cela est impossible ou n’est pas justifié en raison de la nature du produit, elles sont apposées sur l’emballage et sur les documents d’accompagnement. Lorsque le produit TIC certifié est livré sous la forme d’un logiciel, la marque et l’étiquette apparaissent de manière visible, lisible et indélébile dans la documentation qui l’accompagne, ou cette documentation est rendue facilement et directement accessible aux utilisateurs au moyen d’un site web. 3.   La marque et l’étiquette figurent à l’annexe IX et contiennent: a) le niveau d’assurance et le niveau AVA_VAN du produit TIC certifié; b) l’identifiant unique du certificat, comprenant: 1) le nom du schéma; 2) le nom de l’organisme de certification qui a délivré le certificat, et le numéro de référence de son accréditation; 3) l’année et le mois de délivrance; 4) le numéro d’identification assigné par l’organisme de certification qui a délivré le certificat. 4.   La marque et l’étiquette sont accompagnées d’un code QR avec un lien vers un site web contenant au moins: a) les informations sur la validité du certificat; b) les informations nécessaires relatives à la certification, telles qu’elles figurent aux annexes V et VII; c) les informations que le titulaire du certificat est tenu de mettre à la disposition du public conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2019/881; et d) le cas échéant, les informations historiques relatives aux certifications spécifiques du produit TIC afin de permettre la traçabilité.
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