Art. 20

Évaluation de l’exactitude raisonnable du modèle interne de mesure des risques, y compris du modèle de tarification

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 20 Évaluation de l’exactitude raisonnable du modèle interne de mesure des risques, y compris du modèle de tarification 1.   Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne de mesure des risques, y compris tout modèle de tarification, a fait la preuve qu’il est raisonnablement exact pour mesurer les risques et qu’il ne diffère pas de manière significative des modèles que l’établissement utilise pour ses modèles internes de mesure des risques visés à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes: a) vérifient si l’établissement dispose d’inventaires, ces inventaires comprenant: i) les fonctions ou méthodes de tarification utilisées dans le modèle interne de mesure des risques et les fonctions ou méthodes de tarification utilisées pour calculer la valeur du portefeuille en fin de journée; ii) pour chacune des fonctions ou méthodes de tarification visées au point i), une description succincte, les principales caractéristiques, hypothèses, paramètres clés de ces fonctions ou méthodes de tarification, la manière dont ces caractéristiques, hypothèses et paramètres ont été calibrés et la manière dont ces fonctions ou méthodes de tarification sont mises en œuvre; iii) une description du champ des instruments financiers et des matières premières inclus dans le modèle interne de mesure des risques et couverts par chaque fonction ou méthode de tarification; iv) une description du champ des instruments financiers et des matières premières couverts par chaque fonction ou méthode de tarification dans le calcul de la valeur du portefeuille en fin de journée; v) un ou plusieurs indicateurs permettant de mesurer l’importance des positions dont le prix est déterminé par la fonction ou la méthode de tarification correspondante dans le modèle interne de mesure des risques; vi) un ou plusieurs indicateurs permettant de mesurer l’importance des positions dont le prix est déterminé par la fonction et la méthode de tarification correspondantes dans le calcul de la valeur du portefeuille en fin de journée; vii) une liste exhaustive des correspondances entre les fonctions ou méthodes de tarification utilisées dans le modèle interne de mesure des risques et les fonctions ou méthodes de tarification utilisées pour calculer la valeur du portefeuille en fin de journée; b) vérifient si les inventaires visés au point a) sont mis à jour au moins une fois par an et si les politiques internes de l’établissement prévoient une mise à jour spécifique chaque fois que cela est nécessaire en raison de modifications substantielles des informations données dans les inventaires; c) vérifient si toutes les différences entre les fonctions de tarification utilisées pour calculer la valeur en fin de journée et les fonctions de tarification utilisées dans le modèle interne de mesure des risques sont validées dans le cadre de la validation interne prévue à l’article 325 tersexagies du règlement (UE) no 575/2013; d) évaluent, sur la base des résultats de l’attribution des profits et pertes et des résultats des contrôles a posteriori, s’il existe des fonctions de tarification susceptibles de présenter des déficiences; e) analysent les conclusions des rapports les plus récents de la validation interne de l’établissement visée à l’article 325 tersexagies du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l’exactitude du modèle interne de mesure des risques; f) analysent les conclusions énoncées dans les rapports les plus récents sur le réexamen interne par l’établissement de l’exactitude de son modèle interne de mesure des risques, tel que visé à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013; g) vérifient si l’établissement a consigné par écrit les différences entre son modèle interne de mesure des risques et les modèles qu’il utilise aux fins de sa gestion interne des risques pour le même éventail de positions, et si l’établissement est en mesure d’expliquer ces différences; h) analysent les résultats des tests, tels que visés à l’article 325 tersexagies, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, effectués par l’établissement dans le cadre de sa validation interne afin de vérifier que les hypothèses utilisées dans le modèle interne de mesure des risques sont adéquates et ne sous-estiment pas, ni ne surestiment, les risques, en particulier pour les tables de négociation présentant les différences les plus élevées entre les exigences de fonds propres calculées selon l’approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 et les exigences de fonds propres calculées conformément au modèle interne de mesure des risques. Aux fins du point d), les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, exiger de l’établissement qu’il calcule, sur un ensemble d’instruments et de matières premières pour lesquels l’autorité compétente souhaite vérifier l’exactitude des fonctions de tarification, les variations théoriques visées au chapitre 2, section 2, du règlement délégué (UE) 2022/2059 de la Commission (10) et les variations hypothétiques visées au chapitre 1, section 2, dudit règlement délégué, et exiger de l’établissement qu’il justifie les différences de résultat entre les deux mesures. 2.   Lorsque les positions correspondant à des catégories de produits attribuées à une table de négociation sont comptabilisées dos-à-dos avec celles d’une autre entité du groupe qui n’entre pas dans le périmètre de consolidation de plus haut niveau au sein de l’Union, et que l’autorité compétente a besoin de davantage d’éléments probants pour vérifier que le modèle interne de mesure des risques est raisonnablement exact, l’autorité compétente peut exiger des établissements qu’ils fournissent: a) les variations réelles, hypothétiques et théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation sur une période de 60 jours ouvrables, sans tenir compte des éventuelles couvertures en lien avec l’entité du groupe; b) la valeur en risque au niveau de la table de négociation visée à l’article 325 novoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 sur une période de 60 jours ouvrables, sans tenir compte des éventuelles couvertures en lien avec l’entité du groupe; c) une évaluation des résultats de l’attribution des profits et pertes et des résultats des contrôles a posteriori à la lumière des variations des valeurs du portefeuille visées au point a) et des valeurs en risque visées au point b). 3.   Lorsque le risque de marché des positions correspondant à certaines catégories de produits est transféré à une autre entité du groupe qui n’entre pas dans le périmètre de consolidation de plus haut niveau au sein de l’Union, et lorsque les effets d’un tel transfert ressemblent de facto aux effets de positions comptabilisées dos-à-dos, les autorités compétentes peuvent appliquer le paragraphe 2.
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