Art. 21
Évaluation du modèle interne de mesure des risques en ce qui concerne les programmes de contrôles a posteriori supplémentaires
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 21
Évaluation du modèle interne de mesure des risques en ce qui concerne les programmes de contrôles a posteriori supplémentaires
1. Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne de l’établissement est mis en œuvre de manière intègre, conformément à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les contrôles a posteriori visés à l’article 325 tersexagies, paragraphe 3, point b), dudit règlement, les autorités compétentes vérifient si, dans le cadre de ces programmes de contrôles a posteriori, l’établissement:
a)
applique le programme de contrôles a posteriori visé au paragraphe 2 ou un autre programme interne de contrôles a posteriori qui permet à l’établissement d’identifier la contribution des facteurs de risque modélisables et non modélisables aux résultats des contrôles a posteriori;
b)
applique des méthodes directes de contrôle a posteriori de la valeur en risque conditionnelle à ses portefeuilles.
Aux fins du point b), les autorités compétentes vérifient comment l’établissement motive le choix de la méthode directe de contrôle a posteriori de la valeur en risque conditionnelle appliquée, et analysent si cette méthode est saine sur le plan conceptuel.
L’établissement peut utiliser les programmes de contrôles a posteriori visés au premier alinéa comme élément de détection et de suivi des déficiences potentielles dans le calcul des mesures de la valeur en risque conditionnelle. Lorsqu’une autorité compétente statue sur l’autorisation d’utiliser l’approche fondée sur les modèles internes pour calculer l’exigence de fonds propres pour risque de marché conformément à l’article 325 terquinquagies, de tels programmes de contrôles a posteriori ne remplacent pas les résultats des contrôles réglementaires a posteriori prévus à l’article 325 novoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 ni les exigences d’attribution des profits et pertes prévues à l’article 325 sexagies dudit règlement.
2. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), l’établissement peut appliquer un programme de contrôles a posteriori qui respecte les principes suivants:
a)
un dépassement est défini comme une variation sur un jour de HPL
MRF
ou de
b)
APL
MRF
qui est supérieure à la valeur en risque visée à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 575/2013;
c)
HPL
MRF
et APL
MRF
sont calculées comme suit:
où:
—
HPL sont les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille,
—
APL sont les variations effectives de la valeur du portefeuille,
—
RTPL sont les variations théoriques de la valeur du portefeuille de l’établissement,
—
RTPL
MRF
sont les variations théoriques de la valeur du portefeuille de l’établissement compte tenu uniquement des variations des facteurs de risque modélisables;
d)
l’établissement décèle des faiblesses potentielles dans son modèle de mesure des risques en comptant les dépassements, au sens du point a), qui se sont produits au cours des 250 derniers jours ouvrables, et en comparant le nombre de dépassements constatés avec les seuils prévus à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013.
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