Art. 23
Évaluation du modèle interne de mesure des risques en ce qui concerne la couverture des risques
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 23
Évaluation du modèle interne de mesure des risques en ce qui concerne la couverture des risques
1. Lorsqu’elle évalue si l’établissement respecte l’article 325 unsexagies, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l’obligation d’inclure dans le modèle interne de mesure des risques au moins les facteurs de risque qui sont utilisés dans le calcul des exigences de fonds propres selon l’approche standard alternative, l’autorité compétente vérifie si:
a)
l’établissement consigne par écrit l’existence éventuelle de facteurs de risque utilisés dans les approches standard qui ne sont pas inclus dans le modèle interne de mesure des risques;
b)
l’établissement mentionne explicitement tous les éléments suivants:
i)
s’il existe des monnaies pour lesquelles le risque de taux d’intérêt global, y inclus le risque d’inflation et le risque de base entre monnaies, n’est pas modélisé;
ii)
s’il existe des écarts de crédit de l’émetteur qui ne sont pas modélisés;
iii)
s’il existe des cours au comptant d’actions et des taux d’opérations de pension sur actions qui ne sont pas modélisés;
iv)
s’il existe des prix au comptant de matières premières qui ne sont pas modélisés;
v)
s’il existe des taux de change au comptant qui ne sont pas modélisés;
vi)
s’il existe des cas où la volatilité implicite d’instruments comportant une option n’est pas modélisée;
c)
lorsqu’il existe des facteurs de risque utilisés dans l’approche standard alternative qui ne sont pas inclus dans le modèle interne de mesure des risques, l’établissement, en plus de fournir des informations sur l’incidence de l’omission de ces facteurs de risque sur les résultats de l’attribution des profits et pertes, conformément à l’article 325 unsexagies, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013:
i)
fournit une justification appropriée de l’omission de ces facteurs de risque dans le modèle interne de mesure des risques et, lorsque cette omission est due à l’absence de prix représentatifs pour ces facteurs de risque, justifie pourquoi lesdits facteurs ne sont pas pris en compte dans le calcul de la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies du règlement (UE) no 575/2013, et consigne la justification par écrit;
ii)
calcule et surveille l’incidence sur les exigences de fonds propres de l’omission de ces facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques.
2. Lorsqu’elles évaluent le respect par un établissement de l’article 325 unsexagies, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l’obligation d’inclure dans le modèle interne de mesure des risques un nombre suffisant de facteurs de risque, les autorités compétentes prennent les mesures suivantes dans l’ordre suivant:
a)
elles exigent de l’établissement qu’il fournisse une vue d’ensemble des facteurs utilisés dans le calcul de la valeur du portefeuille en fin de journée, y compris, le cas échéant, une liste des agrégats de facteurs utilisés dans le calcul de la valeur en fin de journée, qui précise pour chaque agrégat l’ensemble des éléments suivants:
i)
le nombre de facteurs par agrégat;
ii)
la grande catégorie de facteurs de risque et la grande sous-catégorie de facteurs de risque, telles que visées au tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, avec laquelle les facteurs de l’agrégat peuvent être mis en correspondance;
iii)
une sensibilité brute et nette du portefeuille de l’établissement aux facteurs qui font partie de l’agrégat;
iv)
si ces facteurs sont inclus ou non dans le modèle interne de mesure des risques, et:
1)
s’ils y sont inclus, si chaque facteur est directement modélisé comme facteur de risque dans le modèle interne de mesure des risques sans qu’aucune approximation ne soit utilisée, ou si d’autres techniques sont utilisées;
2)
s’ils n’y sont pas inclus, la justification de ce choix.
b)
sur la base de la vue d’ensemble prévue au point a):
i)
elles vérifient qu’il n’existe pas de facteurs importants qui ne sont pas modélisés et que les raisons justifiant l’omission des facteurs non modélisés sont appropriées;
ii)
elles évaluent comment l’établissement, pour les facteurs qui ne sont pas modélisés directement en tant que facteurs de risque dans le modèle de mesure des risques comme visé au point a), iv), veille à ce que tous les risques significatifs, y compris les risques de base.
Aux fins du point a), les établissements agrègent les facteurs de manière que chaque agrégat partage les mêmes attributs en ce qui concerne le point ii) et les points iv), 1), et iv), 2).
Aux fins du point b), i), les autorités compétentes appliquent la méthode d’évaluation prévue au paragraphe 3 et peuvent compléter cette méthode par la méthode d’évaluation prévue au paragraphe 4.
Aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 2, point b), i), les autorités compétentes identifient les tables de négociation ou les portefeuilles hypothétiques utilisés par l’établissement pour la validation interne visée à l’article 325 tersexagies, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013 dont les valeurs dépendent de facteurs qui ne sont pas inclus dans le modèle interne de mesure des risques. Les autorités compétentes vérifient, pour ces tables de négociation, si les résultats des contrôles a posteriori visés à l’article 325 novoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 ou les propres tests de validation internes des modèles visés à l’article 325 tersexagies, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013 révèlent des faiblesses dans le modèle interne de mesure des risques.
3. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 2, point b), i), les autorités compétentes peuvent identifier des tables de négociation ou des portefeuilles hypothétiques utilisés par l’établissement pour la validation interne visés à l’article 325 tersexagies, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013 dont les valeurs dépendent de facteurs qui ne sont pas inclus dans le modèle interne de mesure des risques, et appliquer les mesures suivantes dans l’ordre suivant:
a)
elles exigent de l’établissement qu’il calcule:
i)
les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation ou de la valeur du portefeuille hypothétique calculées conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/2059;
ii)
les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation ou de la valeur du portefeuille hypothétique calculées conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/2059, en gardant constants les facteurs qui ne sont pas inclus en tant que facteurs de risque dans le modèle interne de mesure des risques;
iii)
les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation ou de la valeur du portefeuille hypothétique calculées conformément à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2022/2059;
b)
elles exigent de l’établissement qu’il explique les écarts des variations des valeurs du portefeuille calculées conformément aux points a), i), ii) et iii).
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