Art. 24
Évaluation des facteurs de risque de taux d’intérêt global
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 24
Évaluation des facteurs de risque de taux d’intérêt global
1. Lorsqu’elles évaluent le respect par un établissement des exigences énoncées à l’article 325 unsexagies, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la modélisation du risque de taux d’intérêt, les autorités compétentes:
a)
exigent de l’établissement qu’il fournisse une liste de toutes les monnaies auxquelles son portefeuille est sensible et, pour chacune de ces monnaies, toutes les courbes de rendement auxquelles le portefeuille de l’établissement est sensible;
b)
exigent de l’établissement, pour chacune des courbes de rendement visées au point a), qu’il précise si une courbe est modélisée directement dans son intégralité ou si elle est modélisée comme étant la somme d’une courbe de base et d’une courbe d’écarts;
c)
exigent de l’établissement qu’il fournisse une analyse de sensibilité de son portefeuille à l’égard de chacune des courbes de rendement visées au point a);
d)
vérifient, en utilisant les informations visées aux points a), b) et c), que le risque de base entre deux courbes de rendement données est implicitement pris en compte soit par le fait que les deux courbes de rendement sont modélisées directement, soit par le fait qu’une courbe d’écarts représentant la différence entre ces deux courbes de rendement est incluse dans le modèle interne de mesure des risques;
e)
procèdent, en ce qui concerne les courbes de rendement pour lesquelles les facteurs de risque sont des points de la courbe, à une évaluation supplémentaire conformément à l’article 29 du présent règlement et, lorsque des classes sont établies par l’établissement conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/2060 de la Commission (11), vérifient si l’établissement utilise au moins six facteurs de risque lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
i)
l’exposition à la courbe de rendement est significative;
ii)
l’exposition est libellée dans une des devises les plus liquides telles qu’énumérées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2058 de la Commission (12);
f)
procèdent, en ce qui concerne les courbes qui ont été modélisées à l’aide de paramètres de fonction visés à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2022/2060, à une évaluation supplémentaire de la conformité conformément à l’article 29 du présent règlement;
g)
évaluent si le risque vega lié au risque de taux d’intérêt est dûment pris en compte, comme requis par l’article 30 du présent règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, points a) et b), les autorités compétentes peuvent exiger d’un établissement qu’il fournisse les informations visées auxdits points uniquement pour les monnaies et les courbes de rendement les plus pertinentes, et réaliser l’évaluation prévue audit paragraphe 1 sur ces données.
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