Art. 26

Évaluation des facteurs de risque d’écart de crédit

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 26 Évaluation des facteurs de risque d’écart de crédit 1.   Lorsqu’elles évaluent le respect par un établissement des exigences énoncées à l’article 325 unsexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la modélisation du risque d’écart de crédit, les autorités compétentes: a) exigent de l’établissement qu’il fournisse une liste de toutes les courbes d’écarts de crédit d’émetteur et indices de crédit auxquels son portefeuille est sensible, et des facteurs de risque utilisés pour modéliser le risque correspondant; b) exigent de l’établissement qu’il fournisse une analyse de sensibilité de son portefeuille à l’égard de chacun(e) des courbes d’écarts de crédit d’émetteur et indices de crédit visés au point a); c) vérifient si, lorsque le risque associé à une courbe d’écart de crédit d’émetteur est modélisé comme étant la somme d’un facteur de risque systématique visé à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2060 et d’un facteur de risque idiosyncratique, la volatilité générée par le choc appliqué à ces facteurs reflète la volatilité observée pour cette courbe d’écarts de crédit d’émetteur; d) vérifient si le risque de base entre émetteurs est pris en compte soit en modélisant directement les écarts de crédit des émetteurs, soit au moyen d’un facteur de risque de base; vérifient aussi si la base entre différentes positions faisant référence au même émetteur est surveillé et, lorsqu’il est significatif, intégré au modèle interne de mesure des risques; e) évaluent si le risque lié aux variations des courbes d’écarts de crédit est dûment pris en compte, comme requis par l’article 29 du présent règlement; f) évaluent si le risque vega lié au risque d’écart de crédit est dûment pris en compte, comme requis par l’article 30 du présent règlement. Aux fins du point c), les autorités compétentes peuvent, si cela est approprié, comparer la volatilité des chocs appliqués à la courbe d’écart de crédit d’émetteur, telle qu’elle résulte des facteurs de risque systématiques et idiosyncratiques, avec la volatilité observée pour cet écart de crédit d’émetteur. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes peuvent exiger d’un établissement qu’il fournisse les informations visées audit point uniquement pour les courbes d’écarts de crédit et les indices de crédit les plus pertinents, et réaliser l’évaluation prévue audit paragraphe 1 sur ces données.
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