Art. 28

Évaluation des facteurs de risque sur matières premières

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 28 Évaluation des facteurs de risque sur matières premières 1.   Lorsqu’elles évaluent le respect par un établissement des exigences énoncées à l’article 325 unsexagies, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la modélisation du risque sur matières premières, les autorités compétentes: a) exigent de l’établissement: i) qu’il fournisse une liste de tous les types de manières premières à l’égard desquels son portefeuille est sensible; ii) pour chacun des types de matières premières visés au point i), qu’il précise si ce type de matière première est uniquement soumis au prix au comptant de la matière première ou si il est soumis à d’autres facteurs de risque, y compris des volatilités implicites; iii) qu’il fournisse une analyse de sensibilité de son portefeuille à l’égard de chacun des types de matières premières visés au point a); b) vérifient si les politiques internes de l’établissement identifient des indicateurs appropriés pour évaluer le caractère significatif d’un marché de matières premières au sens de l’article 325 unsexagies, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013 et si, pour les marchés de matières premières identifiés comme significatifs, chaque matière première est spécifiquement intégrée au modèle interne de mesure des risques de l’établissement; c) vérifient si le risque de base entre des matières premières similaires mais non identiques sur lesquelles l’établissement a une exposition significative est pris en compte, y compris le risque de base découlant d’une différence de lieu de livraison et d’asymétries d’échéances; d) évaluent si le risque lié aux variations des courbes de matières premières est dûment pris en compte, comme requis par l’article 29 du présent règlement; e) évaluent si le risque vega lié au risque sur matières premières est dûment pris en compte, comme requis par l’article 30 du présent règlement. Aux fins du point c), les autorités compétentes vérifient si l’établissement modélise directement les deux matières premières différentes ou prend en compte la base au moyen d’un facteur de risque de base. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, points a), i), et a), ii), les autorités compétentes peuvent exiger d’un établissement qu’il fournisse les informations visées auxdits points uniquement pour les matières premières les plus pertinentes, et réaliser l’évaluation prévue audit paragraphe 1 sur ces données.
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