Art. 29

Évaluation des courbes

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 29 Évaluation des courbes 1.   Les autorités compétentes appliquent: a) le paragraphe 2 du présent article lorsqu’elles sont tenues d’évaluer des courbes dont les points sont des facteurs de risque visés à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2022/2060; b) le paragraphe 4 du présent article lorsqu’elles sont tenues d’évaluer des courbes qui ont été modélisées à l’aide de paramètres de fonction comme visés à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2022/2060. Aux fins des points a) et b), les autorités compétentes évaluent les techniques d’interpolation et d’extrapolation utilisées par l’établissement conformément au paragraphe 6. 2.   Pour les courbes pour lesquelles l’établissement définit lui-même des classes conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/2060, les autorités compétentes vérifient que: a) les politiques internes de l’établissement ont établi des critères pour déterminer le nombre de facteurs de risque à utiliser pour modéliser une courbe, et que ces critères sont fondés sur la liquidité et l’importance des positions présentant une exposition à cette courbe; b) les critères visés au point a) sont accompagnés d’une analyse montrant que le nombre de facteurs de risque utilisés permet de prendre en compte la volatilité pour différentes échéances. Aux fins du point b), lorsque l’autorité compétente estime que le nombre de facteurs de risque utilisés pour modéliser une courbe n’est pas approprié, elle peut compléter son évaluation en utilisant la méthode d’évaluation prévue au paragraphe 3. 3.   Aux fins du paragraphe 2, point b), les autorités compétentes peuvent: a) exiger que l’établissement applique des scénarios de chocs futurs aux facteurs de risque de la courbe tels qu’établis dans le modèle interne de mesure des risques; b) exiger de l’établissement qu’il dérive la volatilité d’un point de la courbe qui n’est pas un facteur de risque; c) exiger de l’établissement qu’il obtienne la volatilité observée du point de la courbe visée au point b); d) comparer la volatilité obtenue conformément au point b) à la volatilité observée obtenue conformément au point c). Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 2, point b), les autorités compétentes se basent à la fois sur la période visée à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et sur la période de tensions financières visée l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, point c), dudit règlement. 4.   Pour les courbes modélisées au moyen des paramètres de fonction visés à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2022/2060, les autorités compétentes évaluent si les politiques internes de l’établissement comprennent une analyse montrant que les chocs sur les paramètres de fonction permettent de saisir tous les risques significatifs des courbes et la volatilité entre différentes durées. Lorsque cela est approprié, les autorités compétentes peuvent compléter leur évaluation en utilisant la méthode d’évaluation prévue au paragraphe 5 du présent article. 5.   Aux fins du paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent: a) exiger de l’établissement qu’il applique des scénarios de chocs futurs aux paramètres de fonction tels qu’établis dans le modèle interne de mesure des risques; b) exiger de l’établissement qu’il dérive la volatilité d’un point de la courbe; c) exiger de l’établissement qu’il obtienne la volatilité du point de la courbe visé au point b); d) comparer la volatilité obtenue conformément au point b) à la volatilité observée obtenue conformément au point c). Pour cette évaluation, les autorités compétentes se basent à la fois sur la période visée à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et sur la période de tensions financières visée l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, point c), dudit règlement. 6.   Les autorités compétentes évaluent si toutes les techniques utilisées par l’établissement pour construire une courbe, y compris les techniques d’interpolation et d’extrapolation, sont solides. Lorsqu’une partie de la courbe est dérivée par extrapolation de ses deux points extrêmes, les autorités compétentes vérifient si la volatilité des rendements observés sur le marché pour la partie extrapolée de la courbe ne diffère pas significativement de celle résultant de l’extrapolation. À cette fin, les autorités compétentes peuvent appliquer les méthodes d’évaluation prévues aux paragraphes 3 et 5 en sélectionnant un point de la courbe obtenue par extrapolation lors de l’application du point b) desdits paragraphes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2024:1085:oj#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil