Art. 30
Évaluation des surfaces de volatilité implicite
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 30
Évaluation des surfaces de volatilité implicite
1. Lorsqu’elles évaluent le respect par un établissement des exigences énoncées à l’article 325 unsexagies, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la prise en compte du risque vega pour toute grande catégorie de facteurs de risque, les autorités compétentes:
a)
exigent de l’établissement qu’il fournisse une liste de toutes les surfaces de volatilité à l’égard desquelles son portefeuille est sensible;
b)
exigent de l’établissement qu’il fournisse une analyse de sensibilité de son portefeuille à l’égard de chacune des surfaces visées au point a);
c)
vérifient, en utilisant les informations visées aux points a) et b), que tout risque de base significatif entre deux surfaces données est implicitement pris en compte soit par le fait que les deux surfaces sont modélisées directement, soit par le fait qu’une surface d’écarts représentant la différence entre ces deux courbes est modélisée;
d)
vérifient, en ce qui concerne les surfaces de volatilité dont les points sont des facteurs de risque au sens de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2022/2060, si:
i)
les politiques internes de l’établissement ont établi des critères pour déterminer le nombre de facteurs de risque à utiliser pour modéliser une surface, et si ces critères sont fondés sur la liquidité et l’importance des positions présentant une exposition à cette surface;
ii)
les critères visés au point i) sont accompagnés d’une analyse montrant que le nombre de facteurs de risque utilisés permet une représentation complète du risque pour toute la surface;
e)
vérifient, en ce qui concerne les surfaces qui ont été modélisées à l’aide de paramètres de fonction comme visés à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2022/2060, si les politiques internes de l’établissement comprennent une analyse montrant que les chocs sur les paramètres de fonction permettent une représentation complète du risque pour toute la surface;
f)
évaluent si les techniques d’interpolation et d’extrapolation utilisées par l’établissement pour construire une surface sont solides et si une partie de la surface est dérivée par extrapolation de ses deux points extrêmes, vérifient si la volatilité des rendements observés sur le marché pour la partie extrapolée de la surface ne diffère pas significativement de celle résultant de l’extrapolation.
Aux fins du point a), l’établissement précise, pour chacune des surfaces visées audit point, si elle est modélisée directement dans son intégralité ou si elle est modélisée comme étant la somme d’une surface de base et d’une surface d’écarts.
Aux fins du point d), ii), les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est approprié, compléter leur évaluation en utilisant la méthode d’évaluation prévue au paragraphe 2.
Aux fins du point e), les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est approprié, compléter leur évaluation en utilisant la méthode d’évaluation prévue au paragraphe 3.
Aux fins du point f), les autorités compétentes peuvent appliquer les méthodes d’évaluation prévues aux paragraphes 2 et 3 en sélectionnant un point de la surface obtenue par extrapolation lors de l’application du point b) desdits paragraphes.
2. Aux fins du paragraphe 1, point d), ii), les autorités compétentes peuvent:
a)
exiger de l’établissement qu’il applique des scénarios de chocs futurs aux facteurs de risque de la surface tels qu’établis dans le modèle interne de mesure des risques;
b)
exiger de l’établissement qu’il dérive la volatilité d’un point de la surface qui n’est pas un facteur de risque;
c)
exiger de l’établissement qu’il obtienne la volatilité observée du point de la surface visée au point b);
d)
comparer la volatilité obtenue conformément au point b) à la volatilité observée obtenue conformément au point c).
Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, point d), ii), les autorités compétentes se basent à la fois sur la période visée à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et sur la période de tensions financières visée à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, point c), dudit règlement.
3. Aux fins du paragraphe 1, point e), les autorités compétentes peuvent:
a)
exiger de l’établissement qu’il applique des scénarios de chocs futurs aux paramètres de fonction tels qu’établis dans le modèle interne de mesure des risques;
b)
exiger de l’établissement qu’il dérive la volatilité d’un point de la surface;
c)
exiger de l’établissement qu’il obtienne la volatilité observée du point de la surface visée au point b);
d)
comparer la volatilité obtenue conformément au point b) à la volatilité observée obtenue conformément au point c).
Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, point e), les autorités compétentes se basent à la fois sur la période visée à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et sur la période de tensions financières visée l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, point c), dudit règlement.
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