Art. 32
Évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 32
Évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque
1. Lorsqu’elles évaluent le respect par un établissement de l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences relatives au caractère modélisable des facteurs de risque, les autorités compétentes vérifient si les politiques internes de l’établissement visées audit point satisfont à toutes les exigences suivantes:
a)
les politiques internes couvrent les aspects mentionnés à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2022/2060 pour l’ensemble de la documentation;
b)
les politiques internes exigent la production d’un inventaire à jour qui, pour chaque facteur de risque, précise:
i)
la description du facteur de risque;
ii)
si le facteur de risque est modélisable d’après l’évaluation du caractère modélisable visée à l’article 325 octoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, et s’il a changé de statut quant à son caractère modélisable au cours de l’année précédente;
iii)
la période de 12 mois utilisée pour l’évaluation du caractère modélisable;
iv)
si le facteur de risque est un facteur de risque de crédit ou sur actions systématique, tel que visé à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2060;
v)
si le facteur de risque est un point d’une courbe, d’une surface ou d’un cube, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2060, la classe utilisée pour évaluer le caractère modélisable de ce facteur de risque, et les résultats de l’évaluation du caractère modélisable de cette classe;
vi)
si le facteur de risque est un paramètre de fonction utilisé pour représenter une courbe, une surface ou un cube, au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2060, et:
1)
l’ensemble des points de la courbe, de la surface ou du cube qui ont été utilisés pour calibrer la fonction paramétrique mentionnée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2060;
2)
l’ensemble des classes, et leur caractère modélisable, résultant de l’application des étapes mentionnées à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c), du règlement délégué (UE) 2022/2060;
3)
l’ensemble des points de la courbe, de la surface ou du cube qui ont été utilisés pour calibrer le paramètre de fonction mentionné à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2060;
vii)
le nombre de prix vérifiables qui sont représentatifs du facteur de risque au cours de la période considérée pour l’évaluation du caractère modélisable;
viii)
s’il y a des périodes de 90 jours avec moins de quatre prix vérifiables et représentatifs;
c)
les politiques internes prévoient:
i)
les critères permettant d’identifier les facteurs de risque pour lesquels l’établissement applique la période décalée mentionnée à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2060;
ii)
les critères permettant d’établir si les facteurs de risque doivent être considérés comme étant du même type, conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement;
d)
les politiques internes définissent des critères permettant de déterminer si l’évaluation du caractère modélisable d’une courbe, d’une surface ou d’un cube est effectuée à l’aide de classes standard prédéfinies, telles que visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2060, ou de classes que l’établissement définit lui-même, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement délégué;
e)
lorsque les classes standard prédéfinies mentionnées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2060 sont subdivisées en classes plus petites conformément à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement, les politiques internes exposent les raisons justifiant ce choix.
Aux fins du point b), vii) et viii), lorsque l’établissement procède à l’évaluation du caractère modélisable d’un facteur de risque en évaluant d’abord le caractère modélisable d’un ensemble de classes, les autorités compétentes vérifient si le nombre de prix vérifiables et représentatifs est précisé au niveau de chacune de ces classes.
2. Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne de mesure des risques d’un établissement est mis en œuvre de manière intègre, comme l’exige l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne l’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque qui sont considérés comme modélisables en vertu de l’article 1er du règlement (UE) 2022/2060, les autorités compétentes:
a)
en ce qui concerne les résultats de l’évaluation du caractère modélisable, vérifient:
i)
en utilisant l’inventaire mentionné au paragraphe 1, point b), que ces facteurs de risque remplissent l’un des deux critères mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2022/2060;
ii)
le cas échéant, en utilisant l’inventaire mentionné au paragraphe 1, point b), que la période utilisée pour l’évaluation du caractère modélisable est conforme à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2060;
b)
en ce qui concerne les exigences à respecter pour qu’un prix soit considéré comme vérifiable au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2022/2060:
i)
vérifient si:
1)
les systèmes et politiques internes de l’établissement, ainsi que ses accords contractuels avec des vendeurs tiers, garantissent que les conditions définies à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2060 sont remplies;
2)
des prix remplissant les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2060 sont considérés comme vérifiables;
ii)
vérifient, en examinant les rapports d’audit, si l’audit indépendant mentionné à l’article 2, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2022/2060 est solide et couvre tous les aspects énoncés audit paragraphe;
iii)
examinent, le cas échéant, les dispositions contractuelles mentionnées à l’article 2, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2022/2060;
c)
en ce qui concerne les exigences à respecter pour qu’un prix vérifiable soit considéré comme représentatif d’un facteur de risque, telles que définies à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/2060, vérifient si le processus de mise en correspondance et les critères utilisés pour déterminer la représentativité d’un prix pour un facteur de risque mentionnés à l’article 7, paragraphe 1, point d), dudit règlement délégué sont rigoureux.
Aux fins du point a), ii), les autorités compétentes vérifient si les critères prévus au paragraphe 1, point c), pour déterminer si des facteurs de risque sont du même type sont rigoureux et, à l’aide de l’inventaire prévu au paragraphe 1, point b), si ces critères sont appliqués correctement.
Aux fins du point b), i), les autorités compétentes appliquent la méthode d’évaluation décrite au paragraphe 5.
Aux fins du point c), les autorités compétentes appliquent la méthode d’évaluation décrite au paragraphe 6.
3. Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne d’un établissement est mis en œuvre de manière intègre, comme l’exige l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne l’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque qui font partie d’une courbe, d’une surface ou d’un cube et qui sont considérés comme modélisables en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2022/2060, les autorités compétentes:
a)
en ce qui concerne les résultats de l’évaluation du caractère modélisable:
i)
vérifient, en utilisant l’inventaire mentionné au paragraphe 1, point b), si la répartition par classes des courbes, surfaces et cubes satisfait aux conditions visées à l’article 5, paragraphe 2, ou à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/2060, et si l’établissement applique correctement les critères mentionnés au paragraphe 1, point d), du présent article pour sélectionner l’approche par classe;
ii)
vérifient, lorsque l’établissement utilise l’ensemble des classes standard prédéfinies visées à l’article 5, paragraphe 2, point d), du règlement délégué (UE) 2022/2060, s’il y a lieu de convertir des classes selon une convention de marché standard différente;
iii)
vérifient, en utilisant l’inventaire mentionné au paragraphe 1, point b), si les classes qui sont évaluées comme modélisables respectent l’une des deux conditions mentionnées à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2022/2060;
iv)
vérifient, en utilisant l’inventaire mentionné au paragraphe 1, point b), si la période utilisée pour l’évaluation du caractère modélisable est la même pour toutes les classes d’une courbe, d’une surface ou d’un cube donné;
b)
en ce qui concerne les exigences à respecter pour qu’un prix soit considéré comme vérifiable, telles que définies à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2022/2060:
i)
s’assurent, en examinant les systèmes et politiques internes de l’établissement, ainsi que ses accords contractuels avec des vendeurs tiers:
1)
que les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2060 sont réunies;
2)
qu’aucun prix remplissant les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2060 n’est considéré comme vérifiable;
ii)
vérifient, en examinant les rapports d’audit, si l’audit indépendant auquel les vendeurs tiers sont soumis est solide et couvre tous les aspects énoncés à l’article 2, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2022/2060;
iii)
examinent, le cas échéant, les dispositions contractuelles conclues entre l’établissement et les vendeurs tiers mentionnées à l’article 2, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2022/2060;
c)
vérifient, en ce qui concerne les exigences relatives à l’attribution d’un prix vérifiable à une classe conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/2060, si le processus de mise en correspondance et les critères mentionnés à l’article 7, paragraphe 1, point d), dudit règlement qui sont utilisés pour déterminer qu’un prix est représentatif d’un point de la classe sont rigoureux;
d)
vérifient, en ce qui concerne la possibilité de réattribuer un prix vérifiable d’une classe à une classe adjacente conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2022/2060:
i)
si l’approche documentée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), dudit règlement qui est utilisée par l’établissement pour procéder à cette réattribution est appropriée;
ii)
comment l’établissement veille à ce que soient remplies les conditions sous réserve desquelles la réattribution est autorisée conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2022/2060.
Aux fins du point b), i), les autorités compétentes appliquent la méthode d’évaluation définie au paragraphe 5.
Aux fins du point c), les autorités compétentes appliquent la méthode d’évaluation définie au paragraphe 7.
4. Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne d’un établissement est mis en œuvre de manière intègre, comme l’exige l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne l’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque qui sont considérés comme modélisables en vertu de l’article 6 du règlement (UE) 2022/2060, les autorités compétentes:
a)
en ce qui concerne les résultats de l’évaluation du caractère modélisable:
i)
vérifient, en utilisant l’inventaire mentionné au paragraphe 1, point b), si les classes de la courbe, de la surface ou du cube modélisés grâce à une fonction paramétrique qui sont évaluées comme étant modélisables remplissent l’une des deux conditions mentionnées à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2022/2060;
ii)
vérifient, en utilisant l’inventaire mentionné au paragraphe 1, point b), si:
1)
l’établissement utilise l’approche par classe définie à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2060;
2)
toute conversion de classes en une convention de marché standard différente conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d), dudit règlement est appropriée;
iii)
vérifient, en utilisant l’inventaire mentionné au paragraphe 1, point b), que l’établissement n’évalue un paramètre de fonction comme modélisable que si tous les points de la courbe, de la surface ou du cube qui sont utilisés pour calibrer ce paramètre appartiennent à des classes modélisables;
b)
en ce qui concerne les exigences à respecter pour qu’un prix soit considéré comme vérifiable, telles que définies à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2022/2060:
i)
vérifient:
1)
que les systèmes et politiques internes de l’établissement, ainsi que les dispositions contractuelles conclues avec des vendeurs tiers, garantissent que les conditions mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2060 sont remplies;
2)
qu’aucun prix remplissant les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2060 n’est considéré comme vérifiable;
ii)
vérifient, en examinant les rapports d’audit, si l’audit indépendant auquel les vendeurs tiers sont soumis est solide et couvre tous les aspects énoncés à l’article 2, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2022/2060;
iii)
examinent, le cas échéant, les dispositions contractuelles conclues entre l’établissement et les vendeurs tiers mentionnées à l’article 2, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2022/2060;
c)
vérifient, en ce qui concerne les exigences relatives à l’attribution d’un prix vérifiable à une classe conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/2060, si le processus de mise en correspondance et les critères mentionnés à l’article 7, paragraphe 1, point d), dudit règlement qui sont utilisés pour déterminer qu’un prix est représentatif d’un point de la classe sont rigoureux;
d)
vérifient, en ce qui concerne la possibilité de réattribuer un prix vérifiable d’une classe à une classe adjacente conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2022/2060:
i)
si l’approche documentée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), dudit règlement qui est utilisée par l’établissement pour procéder à cette réattribution est appropriée;
ii)
comment l’établissement veille à ce que soient remplies les conditions sous réserve desquelles la réattribution est autorisée conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2022/2060.
Aux fins du point b), i), les autorités compétentes appliquent la méthode d’évaluation définie au paragraphe 5.
Aux fins du point c), les autorités compétentes appliquent la méthode d’évaluation définie au paragraphe 7.
5. Aux fins du paragraphe 2, point b), i), du paragraphe 3, point b), i), et du paragraphe 4, point b), i), les autorités compétentes appliquent la méthode d’évaluation suivante:
a)
elles exigent de l’établissement qu’il fournisse un échantillon de facteurs de risque et de classes, ainsi que les prix vérifiables et représentatifs correspondants, comprenant:
i)
des facteurs de risque et des classes qui ont rempli de justesse les conditions pour être considérés comme modélisables;
ii)
des facteurs de risque et des classes qui ont changé de statut quant à leur caractère modélisable au cours de l’année précédente;
iii)
le cas échéant, des facteurs de risque et des classes pour lesquels des prix vérifiables sont obtenus uniquement par l’établissement, uniquement par des vendeurs tiers, ainsi que par l’établissement et par des vendeurs tiers;
b)
elles exigent de l’établissement qu’il indique, pour les prix mentionnés au point a) du présent paragraphe, laquelle des conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2060 est remplie, et vérifient ce qui suit:
i)
lorsque la condition remplie est celle énoncée à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2022/2060, comment l’établissement s’est assuré que la transaction avait été conclue dans des conditions de concurrence normale;
ii)
lorsque la condition remplie est celle énoncée à l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2022/2060, comment l’établissement ou le vendeur tiers s’est assuré que la transaction avait été conclue dans des conditions de concurrence normale;
iii)
lorsque la condition remplie est celle énoncée à l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2022/2060, comment l’établissement ou le vendeur tiers a identifié les cours acheteur et vendeur;
c)
pour les prix vérifiables mentionnés au point a), elle vérifient:
i)
si le prix n’est pas une transaction ou un cours acheteur et vendeur liant deux entités d’un même groupe, comme indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2022/2060, et si l’approche suivie par l’établissement ou le vendeur tiers pour conclure que les deux entités n’appartiennent pas au même groupe est solide;
ii)
comment l’établissement ou le vendeur tiers a conclu que le volume de la transaction ou de la cotation ferme associée au prix vérifiable n’était pas négligeable au sens de l’article 2, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2022/2060, et si les indicateurs utilisés pour évaluer le caractère négligeable sont solides;
iii)
lorsque le prix vérifiable se rapporte à des cotations fermes, comme indiqué à l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2022/2060:
1)
comment l’établissement ou le vendeur tiers est arrivé à la conclusion que l’écart entre cours acheteur et cours vendeur ne s’éloignait pas sensiblement des conditions actuelles du marché, comme indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point c), dudit règlement;
2)
si les indicateurs utilisés pour évaluer cet écart potentiel sont solides;
iv)
si, parmi ces prix, certains peuvent être considérés comme remplissant les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 2, point b), ou à l’article 2, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2022/2060 parce qu’ils se caractérisent par un volume anormalement faible ou par un écart entre cours acheteur et vendeur anormalement grand;
v)
si l’établissement ou le vendeur tiers a défini un fuseau horaire qui est utilisé de manière cohérente pour toutes les sources de données afin de déterminer la date d’observation du prix vérifiable, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2060.
Aux fins du présent paragraphe, les autorités compétentes exigent des établissements ou des vendeurs tiers, selon le cas, qu’ils leur fournissent toutes les informations dont elles ont besoin pour effectuer cette évaluation de manière exhaustive, conformément à l’article 2, paragraphe 5, point b), du règlement délégué (UE) 2022/2060.
6. Aux fins du paragraphe 2, point c), les autorités compétentes:
a)
exigent de l’établissement qu’il fournisse un échantillon de facteurs de risque, ainsi que les prix vérifiables et représentatifs correspondants utilisés pour évaluer si les conditions énoncées à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2022/2060 sont remplies;
b)
vérifient si, lorsqu’à une date d’observation donnée, il existe plusieurs prix vérifiables pour le facteur de risque, un seul est pris en considération pour déterminer si les conditions énoncées à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2022/2060 sont remplies;
c)
vérifient, pour les facteurs de risque de l’échantillon mentionné au point a) qui ne sont pas des facteurs de risque de crédit ou de risque sur actions systématiques prenant en compte les mouvements à l’échelle du marché mentionnés à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2060:
i)
si le facteur de risque est un déterminant majeur du prix considéré comme représentatif;
ii)
si la méthode qui a permis à l’établissement de conclure à l’existence d’une relation étroite entre ce facteur de risque et ce prix est rigoureuse;
iii)
si la méthode utilisée par l’établissement pour extraire la valeur du facteur de risque de ce prix est rigoureuse;
d)
vérifient, pour les facteurs de risque de l’échantillon mentionné au point a) qui sont des facteurs systématiques de risque de crédit ou de risque sur actions prenant en compte les mouvements à l’échelle du marché, tels que mentionnés à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2060, si les prix vérifiables utilisés sont représentatifs des caractéristiques des facteurs de risque systématiques.
Aux fins du point a), l’échantillon de facteurs de risque comprend, entre autres, des facteurs de risque qui ont rempli de justesse les conditions pour être considérés comme modélisables et des facteurs de risque qui ont changé de statut quant à leur caractère modélisable au cours de l’année précédente. Le cas échéant, cet échantillon contient des facteurs de risque pour lesquels des prix vérifiables sont obtenus uniquement par l’établissement, uniquement par des vendeurs tiers, et aussi bien par l’établissement que par des vendeurs tiers.
7. Aux fins du paragraphe 3, point c), et du paragraphe 4, point c), les autorités compétentes:
a)
exigent de l’établissement qu’il leur fournisse un échantillon de classes relatives à un ensemble de courbes, surfaces ou cubes, ainsi que les prix vérifiables et représentatifs correspondants;
b)
en ce qui concerne les prix vérifiables mentionnés au point a), vérifient, pour les classes pour lesquelles il existe plusieurs prix vérifiables à une date d’observation donnée, qu’un seul prix vérifiable par date est pris en considération pour évaluer si les conditions énoncées à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2022/2060 sont remplies;
c)
en ce qui concerne les prix vérifiables mentionnés au point a), s’assurent que la méthode utilisée par l’établissement pour établir une correspondance entre un prix vérifiable et une classe donnée est appropriée.
Aux fins du point a), l’échantillon de classes comprend, entre autres, des classes qui ont rempli de justesse les conditions pour être considérées comme modélisables et des classes qui ont changé de statut quant à leur caractère modélisable au cours de l’année précédente. Le cas échéant, cet échantillon contient des classes pour lesquelles des prix vérifiables sont obtenus uniquement par l’établissement, uniquement par des vendeurs tiers, et aussi bien par l’établissement que par des vendeurs tiers.
Aux fins du point c), l’autorité compétente vérifie:
a)
si les points d’une classe sont des déterminants majeurs du prix considéré comme représentatif,
b)
si la méthode utilisée par l’établissement pour conclure à l’existence d’un lien étroit entre un point de la classe et ce prix est rigoureuse,
c)
si la méthode utilisée par l’établissement pour extraire de ce prix la valeur de ce point de la classe est rigoureuse.
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