Art. 34

Évaluation des approximations

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 34 Évaluation des approximations 1.   Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne d’un établissement est mis en œuvre de manière intègre, comme l’exige l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne les exigences relatives à l’utilisation d’approximations, les autorités compétentes vérifient si: a) l’établissement a, dans le cadre des politiques internes mentionnées à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013, défini des critères précisant: i) quand un facteur de risque est approximé; ii) comment un facteur de risque serait approximé, s’il était soumis à une approche par approximation; b) les politiques internes visées à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013 couvrent toutes les approches par approximation utilisées par l’établissement, y compris, le cas échéant: i) les modèles de facteurs; ii) les approximations bêta; iii) la mise en correspondance des facteurs de risque avec des étalons de référence, y compris des noms représentatifs du secteur et de la région ou des indices; c) pour les facteurs de risque non modélisables, il existe une raison claire d’utiliser une approche par approximation, alors que le nombre de rendements N dans la série temporelle pour le facteur de risque résultant de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2024/397 permettrait d’utiliser la méthode historique ou la méthode sigma asymétrique mentionnée, respectivement, aux articles 8 et 9 dudit règlement délégué; d) l’approche utilisée pour approximer le facteur de risque est appropriée et garantit, comme l’exige l’article 325 unsexagies, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013, un calibrage prudent des scénarios de chocs futurs pour les facteurs de risque modélisables et des scénarios extrêmes de chocs futurs pour les facteurs de risque non modélisables; e) en ce qui concerne les facteurs de risque pour lesquels des données d’approximation ne sont utilisées que pour des périodes spécifiques dans la série temporelle, il n’y a pas de sauts anormaux entre les parties de la série temporelle qui sont approximées et celles qui ne le sont pas. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), les autorités compétentes vérifient, sur un échantillon de facteurs de risque qui sont approximés: a) si l’approche par approximation utilisée pour ces facteurs de risque est l’approche décrite dans les politiques internes mentionnées au paragraphe 1, point a), et si l’approximation utilisée est économiquement pertinente; b) si le risque de base entre ce facteur de risque tel qu’approximé et d’autres facteurs de risque est dûment pris en compte, y compris lorsque différents facteurs de risque sont approximés par mise en correspondance avec le même facteur de risque; c) s’il n’y a pas de cas où, du fait de l’approximation, le risque spécifique n’est pas dûment représenté. Lorsqu’elles appliquent cette méthode d’évaluation, les autorités compétentes choisissent un échantillon de facteurs de risque reflétant diverses approches par approximation, y compris, le cas échéant, des modèles de facteurs, des approximations bêta et la mise en correspondance des facteurs de risque avec des étalons de référence, y compris des noms représentatifs du secteur et de la région ou des indices. 3.   Aux fins du paragraphe 1, point c), les autorités compétentes, sur un échantillon de facteurs de risque pour lesquels des données ont été approximées au cours de la dernière période de 12 mois: a) exigent de l’établissement qu’il fournisse la série temporelle des facteurs de risque approximés ayant servi dans le modèle interne de mesure des risques et la série temporelle des facteurs de tarification correspondants ayant servi dans le processus d’évaluation en fin de journée; b) vérifient que les volatilités des deux séries temporelles mentionnées au point a) ne divergent pas de manière substantielle; c) vérifient que les deux séries temporelles sont étroitement corrélées. Lorsqu’elles appliquent cette méthode d’évaluation, les autorités compétentes choisissent un échantillon de facteurs de risque reflétant diverses approches par approximation, y compris, le cas échéant, des modèles de facteurs, des approximations bêta et la mise en correspondance des facteurs de risque avec des étalons de référence, y compris des noms représentatifs d’un secteur donné et d’une région donnée ou des indices. 4.   Aux fins du paragraphe 1, point c), pour tester la prudence des approches par approximation, les autorités compétentes sélectionnent un échantillon d’approches et appliquent à chacune toutes les étapes suivantes, dans l’ordre indiqué: a) elles exigent de l’établissement qu’il leur fournisse la série temporelle d’un échantillon de facteurs de risque qui ne sont pas approximés et qui, s’ils l’étaient, suivraient l’approche par approximation qu’elles évaluent; b) elles exigent de l’établissement qu’il leur fournisse la série temporelle qui serait utilisée en appliquant l’approche par approximation qu’elles évaluent à la série temporelle des facteurs de risque mentionnée au point a); c) pour les deux séries temporelles, elles obtiennent les volatilités des facteurs de risque au cours de la période de tensions et de la dernière période de 12 mois, et elles vérifient que la volatilité résultant de la série temporelle par approximation mentionnée au point b) ne sous-estime pas la volatilité résultant de la série temporelle mentionnée au point a). Lorsqu’elles appliquent cette méthode d’évaluation, les autorités compétentes choisissent un échantillon de facteurs de risque reflétant diverses approches par approximation, y compris, le cas échéant, des modèles de facteurs, des approximations bêta et la mise en correspondance des facteurs de risque avec des étalons de référence, y compris des noms représentatifs d’un secteur donné et d’une région donnée ou des indices. 5.   Aux fins du paragraphe 1, point c), les autorités compétentes, sur un échantillon de facteurs de risque non modélisables pour lesquels des données d’approximation ont été utilisées pendant la période de tensions alors que le nombre de rendements N dans la série temporelle pour le facteur de risque résultant de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2024/397 aurait permis d’utiliser la méthode historique ou la méthode sigma asymétrique mentionnée, respectivement, aux articles 8 et 9 dudit règlement délégué: a) exigent de l’établissement qu’il leur fournisse la série temporelle originale pour les facteurs de risque avant l’utilisation de toute approche par approximation; b) exigent de l’établissement qu’il leur fournisse la série temporelle utilisée pour les facteurs de risque approximés; c) comparent les chocs calibrés à la hausse et à la baisse résultant de l’application des articles 8 et 9 du règlement délégué (UE) 2024/397 aux séries temporelles mentionnées aux points a) et b) du présent paragraphe, et vérifient que les chocs résultant des séries temporelles approximées ne sont pas systématiquement moins prudents que les chocs obtenus en utilisant les séries temporelles originales. Lorsqu’elles appliquent cette méthode d’évaluation, les autorités compétentes choisissent un échantillon de facteurs de risque reflétant diverses approches par approximation, y compris, le cas échéant, des modèles de facteurs, des approximations bêta et la mise en correspondance des facteurs de risque avec des étalons de référence, y compris des noms représentatifs du secteur et de la région ou des indices.
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