Art. 36

Évaluation des éléments techniques à inclure dans les variations effectives et hypothétiques de la valeur du portefeuille aux fins des exigences relatives aux contrôles a posteriori

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 36 Évaluation des éléments techniques à inclure dans les variations effectives et hypothétiques de la valeur du portefeuille aux fins des exigences relatives aux contrôles a posteriori 1.   Lorsqu’elles vérifient si un établissement respecte les dispositions de l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences relatives aux éléments techniques à inclure dans les variations réelles et hypothétiques de la valeur du portefeuille, les autorités compétentes vérifient si les politiques internes mentionnées audit point: a) précisent tous les éléments énoncés à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2022/2059 et, le cas échéant, tous les éléments mentionnés à l’article 1er, paragraphe 5, point c), dudit règlement; b) exigent la production d’un rapport périodique et, lorsque les différents éléments contribuant aux variations de la valeur du portefeuille sont dissociés les uns des autres, des chiffres quotidiens, comprenant: i) les variations liées aux éléments qui sont retirés de la valeur en fin de journée pour obtenir les variations effectives et hypothétiques conformément aux articles 1er à 4 du règlement délégué (UE) 2022/2059, y compris celles relatives aux activités de négociation intrajournalière; ii) les variations liées aux ajustements qui sont inclus dans la valeur en fin de journée mais pas dans le calcul des variations effectives et hypothétiques conformément aux articles 1er à 4 du règlement délégué (UE) 2022/2059; iii) les variations liées aux ajustements qui sont inclus dans la valeur en fin de journée et dans le calcul des variations effectives et hypothétiques conformément aux articles 1er à 4 du règlement délégué (UE) 2022/2059; iv) les variations liées aux ajustements résultant du processus de vérification indépendante des prix mentionné à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2059; c) exigent que le rapport mentionné au point b) soit produit aussi bien au niveau de chaque table de négociation soumise à des exigences en matière de contrôles a posteriori conformément aux articles 1er et 3 du règlement délégué (UE) 2022/2059 qu’au niveau du portefeuille soumis à des exigences en matière de contrôles a posteriori conformément aux articles 2 et 4 du règlement délégué (UE) 2022/2059; d) précisent les processus de rectification à suivre dans le calcul des variations effectives et hypothétiques en cas d’imprévus, d’exceptions, d’erreurs ou de défauts de tarification. 2.   Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne d’un établissement est mis en œuvre de manière intègre, comme l’exige l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne les exigences relatives aux éléments techniques à inclure dans les variations effectives et hypothétiques de la valeur du portefeuille, les autorités compétentes: a) en ce qui concerne le calcul des variations effectives de la valeur du portefeuille de la table de négociation prévu par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2059: i) en utilisant les rapports prévus au paragraphe 1, points b) et c), du présent article et l’indication des différences prévue à l’article 5, point a), du règlement délégué (UE) 2022/2059: 1) identifient les éléments qui diffèrent, entre les variations des valeurs du portefeuille en fin de journée produites par le processus d’évaluation en fin de journée et les variations effectives; 2) vérifient si les éléments identifiés conformément au point 1 se limitent aux frais et commissions mentionnés à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013 et aux ajustements qui doivent ou peuvent être exclus des variations effectives conformément à l’article 1er, paragraphes 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2022/2059; ii) vérifient, en utilisant les rapports mentionnés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article, si les ajustements résultant de la vérification indépendante des prix sont inclus dans les variations effectives de la valeur du portefeuille de la table de négociation, comme l’exige l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2059; iii) vérifient si le passage du temps mentionné à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2059 est pris en compte dans le calcul des variations effectives et s’il est pris en compte de la même manière que dans le calcul des valeurs du portefeuille de fin de journée produites par le processus d’évaluation en fin de journée; iv) évaluent la manière dont l’établissement évalue, aux fins de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2059, si un ajustement est lié au risque de marché, et vérifient, à l’aide des rapports mentionnés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article, si les ajustements qui ne sont pas liés au risque de marché sont exclus du calcul des variations effectives; v) vérifient, en comparant les rapports prévus au paragraphe 1, points b) et c), du présent article établis à différentes dates, que l’établissement ne tient compte des variations de valeur d’un ajustement qu’à la date à laquelle cet ajustement est calculé, comme l’exige l’article 1er, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/2059; vi) vérifient que le champ des positions sur lesquelles l’ajustement est calculé inclut uniquement les positions attribuées à la table de négociation, comme l’exige l’article 1er, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/2059; vii) vérifient si les ajustements qui peuvent être exclus des variations effectives en vertu de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2022/2059 sont non-additifs; viii) vérifient si les informations mentionnées à l’article 5, point c), du règlement délégué (UE) 2022/2059 correspondent aux éléments fournis par les rapports mentionnés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article; b) en ce qui concerne le calcul des variations effectives de la valeur du portefeuille prévu par l’article 2 du règlement délégué (UE) 2022/2059: i) en utilisant les rapports mentionnés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article et l’indication des différences mentionnée à l’article 5, point a), du règlement délégué (UE) 2022/2059; 1) identifient les éléments qui diffèrent, entre les variations des valeurs de fin de journée du portefeuille produites par le processus d’évaluation en fin de journée et les variations effectives; 2) vérifient si les éléments indiqués au point 1 se limitent aux frais et commissions mentionnés à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013, et aux ajustements qui doivent ou peuvent être exclus des variations effectives conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2022/2059; ii) vérifient, en utilisant les rapports mentionnés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article, si les ajustements résultant de la vérification indépendante des prix sont inclus dans les variations effectives de la valeur du portefeuille, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2059; iii) vérifient si le passage du temps mentionné à l’article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2059 est pris en compte dans le calcul des variations effectives et s’il l’est de la même manière que dans le calcul des valeurs de fin de journée du portefeuille produites par le processus d’évaluation en fin de journée; iv) évaluent, aux fins de l’article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2059, la manière dont l’établissement analyse si un ajustement est lié au risque de marché, et vérifient, en utilisant les rapports mentionnés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article, si les ajustements qui ne sont pas liés au risque de marché sont exclus du calcul des variations effectives; v) vérifient si, comme l’exige l’article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/2059, le champ des positions sur lesquelles un ajustement est calculé est constitué: 1) soit des positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles l’établissement calcule ses exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013; 2) soit de toutes les positions soumises à des exigences de fonds propres pour risque de marché; vi) vérifient, en comparant les rapports prévus au paragraphe 1, points b) et c), du présent article établis à différentes dates, que l’établissement ne tient compte des variations de valeur d’un ajustement qu’à la date à laquelle cet ajustement est calculé, comme l’exige l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2022/2059; vii) vérifient si les informations mentionnées à l’article 5, point c), du règlement délégué (UE) 2022/2059 correspondent aux éléments fournis par les rapports mentionnés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article; c) en ce qui concerne le calcul des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille de la table de négociation prévu par l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/2059: i) identifient, en utilisant les rapports mentionnés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article, les éléments qui diffèrent entre les variations des valeurs de fin de journée du portefeuille produites par le processus d’évaluation en fin de journée et les variations hypothétiques, et elles vérifient si ces éléments se limitent: 1) à des frais et commissions; 2) à des éléments qui ne sont pas pris en compte en raison de l’hypothèse selon laquelle les positions sont inchangées au sens de l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013; 3) à des ajustements qui doivent ou peuvent être exclus des variations hypothétiques conformément à l’article 3, paragraphe 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2022/2059; ii) vérifient si l’effet du passage du temps se reflète dans les variations hypothétiques de manière cohérente avec le traitement appliqué par l’établissement à cet effet dans le calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle prévu par l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 et dans le calcul de la mesure du risque selon un scénario de tensions prévu par l’article 325 quatersexagies dudit règlement, comme l’exige l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2059; iii) évaluent, aux fins de l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2059, la manière dont l’établissement analyse si un ajustement est lié au risque de marché, et vérifient, en utilisant les rapports mentionnés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article, si les ajustements qui ne sont pas liés au risque de marché sont exclus du calcul des variations hypothétiques; iv) vérifient, en utilisant les rapports mentionnés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article, que comme l’exige l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2059, seuls les ajustements qui sont calculés sur une base quotidienne et qui sont inclus dans le modèle d’évaluation des risques de l’établissement sont inclus dans les variations hypothétiques; v) vérifient que le champ des positions sur lesquelles l’ajustement est calculé inclut uniquement les positions attribuées à la table de négociation, comme l’exige l’article 3, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/2059; vi) vérifient si les ajustements qui sont exclus des variations hypothétiques en vertu de l’article 3, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2022/2059 sont non-additifs; vii) en utilisant l’indication mentionnée à l’article 5, point c), viii), du règlement délégué (UE) 2022/2059, vérifient si la méthode utilisée par l’établissement pour calculer les variations de la valeur d’un ajustement selon l’hypothèse que les positions sont inchangées au sens de l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013 est appropriée; viii) vérifient si les informations mentionnées à l’article 5, point c), du règlement délégué (UE) 2022/2059 correspondent aux éléments fournis par les rapports mentionnés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article; d) en ce qui concerne le calcul des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille prévu par l’article 4 du règlement délégué (UE) 2022/2059: i) en utilisant les rapports mentionnés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article: 1) identifient les éléments qui diffèrent entre les variations des valeurs de fin de journée du portefeuille produites par le processus d’évaluation en fin de journée et les variations hypothétiques; 2) vérifient si les éléments indiqués au point 1 se limitent à des frais et commissions, à des éléments qui ne sont pas pris en compte en raison de l’hypothèse selon laquelle les positions sont inchangées au sens de l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013, et à des ajustements qui peuvent ou doivent être exclus des variations hypothétiques conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2022/2059; ii) vérifient si, comme l’exige l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2059, l’effet du passage du temps se reflète dans les variations hypothétiques de manière cohérente avec le traitement appliqué par l’établissement à cet effet dans le calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle prévu par l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 et dans le calcul de la mesure du risque selon un scénario de tensions prévu par l’article 325 quatersexagies dudit règlement; iii) évaluent, aux fins de l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2059, la manière dont l’établissement analyse si un ajustement est lié au risque de marché, et vérifient, en utilisant les rapports mentionnés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article, que les ajustements qui ne sont pas liés au risque de marché sont exclus du calcul des variations hypothétiques; iv) vérifient, en utilisant les rapports mentionnés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article, que comme l’exige l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2059, seuls les ajustements qui sont calculés sur une base quotidienne et qui sont inclus dans le modèle d’évaluation des risques de l’établissement sont inclus dans les variations hypothétiques; v) vérifient si, comme l’exige l’article 4, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/2059, le champ des positions sur lesquelles un ajustement est calculé est constitué: 1) soit des positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles l’établissement calcule ses exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013; 2) soit de toutes les positions soumises à des exigences de fonds propres pour risque de marché; vi) vérifient, en utilisant l’indication mentionnée à l’article 5, point c), viii), du règlement délégué (UE) 2022/2059, si la méthode utilisée par l’établissement pour calculer les variations de la valeur d’un ajustement selon l’hypothèse que les positions sont inchangées au sens de l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013 est appropriée; vii) vérifient si les informations mentionnées à l’article 5, point c), du règlement délégué (UE) 2022/2059 correspondent aux éléments fournis par les rapports mentionnés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article; e) en ce qui concerne les processus de calcul des variations effectives et hypothétiques suivis par l’établissement: i) vérifient si le processus d’attribution d’une position à une seule table de négociation est solide; ii) vérifient si les processus de rectification mentionnés au paragraphe 1, point d), sont solides et s’ils sont suivis dans la pratique à chaque fois que se produit un imprévu, une exception, une erreur ou un défaut de tarification; iii) vérifient comment les positions illiquides sont traitées dans le processus d’évaluation en fin de journée et dans le processus de vérification indépendante des prix. Aux fins du point a), vi), du point b), v), 1), du point c), v), et du point d), v), 1), les autorités compétentes vérifient si l’établissement ne détermine pas l’ajustement applicable à la table de négociation à partir d’un champ de positions plus large que celui qui est attribué à cette dernière. Aux fins du point a), vii), les autorités compétentes évaluent la manière dont l’établissement gère ces ajustements du point de vue des risques. Aux fins des points b), v), 2), et d), v), 2), les autorités compétentes vérifient si l’ajustement total calculé sur ce champ de positions est inclus dans les variations effectives de la valeur du portefeuille. Aux fins du point c), vi), les autorités compétentes évaluent la manière dont l’établissement gère ces ajustements du point de vue des risques. Aux fins du point e), ii), les autorités compétentes examinent l’historique des imprévus, exceptions, erreurs et défauts de tarification dans les calculs des variations de valeur des portefeuilles, évaluent la manière dont ils ont été corrigés et, le cas échéant, l’incidence de ces erreurs sur les résultats des contrôles a posteriori et des tests d’attribution des profits et pertes. Aux fins du point e), iii), si en raison de données obsolètes, ces positions n’entraînent aucune modification de la valorisation en fin de journée ni des variations effectives et hypothétiques de la valeur du portefeuille, les autorités compétentes évaluent si, malgré l’absence de données, le modèle de mesure des risques présente un degré raisonnable de précision dans la mesure des risques des positions, conformément à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013. 3.   Aux fins du paragraphe 2, points a) à d), les autorités compétentes peuvent appliquer l’une des méthodes d’évaluation suivantes: a) sur un échantillon de transactions, exiger de l’établissement qu’il calcule et rapproche les variations de la valeur de fin de journée résultant du processus d’évaluation en fin de journée, les variations effectives et les variations hypothétiques; b) sur un échantillon de transactions, exiger de l’établissement qu’il calcule les variations hypothétiques et les variations théoriques, et vérifier si l’effet du passage du temps est pris en compte de manière cohérente; c) comparer le profil des variations hypothétiques cumulées de la valeur du portefeuille sur une période donnée et les variations effectives cumulées correspondantes sur la même période afin d’évaluer la plausibilité des calculs effectués par l’établissement.
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