Art. 38
Évaluation du respect des exigences d’attribution des profits et pertes
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 38
Évaluation du respect des exigences d’attribution des profits et pertes
1. Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne d’un établissement est mis en œuvre de manière intègre, conformément à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne les exigences relatives aux éléments techniques à inclure dans les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille de la table de négociation pour les exigences d’attribution des profits et pertes visées à l’article 325 sexagies dudit règlement, les autorités compétentes vérifient si la série temporelle des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille de la table de négociation utilisée aux fins des exigences de contrôle a posteriori coïncide avec la série temporelle des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille de la table de négociation utilisée pour l’exigence d’attribution des profits et pertes, conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2022/2059.
2. Lorsqu’elles évaluent le respect par un établissement de l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences relatives aux éléments techniques à inclure dans les variations théoriques de la valeur du portefeuille aux fins des exigences d’attribution des profits et pertes visées à l’article 325 sexagies dudit règlement, les autorités compétentes vérifient que les politiques internes mentionnées audit point e):
a)
garantissent que les jours ouvrables utilisés pour calculer les variations théoriques de la valeur du portefeuille sont les mêmes que ceux utilisés tant pour calculer la mesure de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 que la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement;
b)
précisent si l’établissement aligne le moment de l’instantané pour lequel il calcule les variations théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation sur le moment de l’instantané pour lequel il calcule les variations hypothétiques de cette valeur, comme le permet l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2059;
c)
précisent s’il existe des facteurs de risque pour lesquels l’établissement utilise, pour calculer les variations théoriques, les données ou valeurs d’entrée utilisées dans le calcul des variations hypothétiques, ou s’il n’existe pas de facteurs de risque pour lesquels ce traitement est utilisé, comme le permet l’article 14 du règlement délégué (UE) 2022/2059;
d)
couvrent tous les aspects visés à l’article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2022/2059 en ce qui concerne les facteurs de risque pour lesquels l’établissement utilise, pour calculer les variations théoriques, des données ou valeurs d’entrée utilisées pour calculer les variations hypothétiques, comme le permet l’article 14 dudit règlement délégué;
e)
précisent les procédures de rectification à suivre lors du calcul des variations théoriques en cas d’imprévus, d’exceptions, d’erreurs ou d’impossibilités de tarification;
f)
couvrent tous les aspects visés à l’article 15, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2059.
Aux fins du point c), lorsque le traitement concerné est utilisé pour certains facteurs de risque, et non pour tous, les autorités compétentes vérifient si les politiques internes définissent des critères objectifs de sélection des facteurs de risque pour lesquels ce traitement est appliqué.
Aux fins du point d), les autorités compétentes vérifient si l’établissement utilise des critères quantitatifs pour évaluer l’effet de l’alignement visé à l’article 15, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2022/2059.
3. Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne d’un établissement est mis en œuvre de manière intègre, comme l’exige l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne les exigences d’attribution des profits et pertes visées à l’article 325 sexagies dudit règlement, les autorités compétentes:
a)
en ce qui concerne le calcul des variations théoriques de la valeur du portefeuille:
i)
vérifient si les jours ouvrables utilisés pour calculer les variations théoriques de la valeur du portefeuille sont les mêmes que ceux utilisés pour calculer la mesure de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 et la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement;
ii)
vérifient si les positions utilisées dans le calcul des variations hypothétiques sont celles utilisées pour le calcul des variations théoriques;
iii)
vérifient que l’établissement calcule les variations théoriques selon l’hypothèse de positions inchangées, comme l’exige l’article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2059;
iv)
vérifient que comme l’exige l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2059, il n’existe aucune différence entre les méthodes de tarification, paramétrages de modèles, données de marché et autres techniques qui sont utilisés dans le modèle interne de mesure des risques et ceux qui sont utilisés pour calculer les variations théoriques;
v)
vérifient que les variations théoriques de la valeur du portefeuille ne reflètent que les variations de valeur des facteurs de risque soumis à des chocs lors du calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, ou de la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement, comme l’exige l’article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2059;
vi)
vérifient que les processus de rectification visés au paragraphe 2, point e), sont solides et sont suivis dans la pratique à chaque fois que se produit un imprévu, une exception, une erreur ou un défaut de tarification;
b)
en ce qui concerne les résultats de l’attribution des profits et pertes:
i)
vérifient si le coefficient de corrélation de Spearman et le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov sont calculés correctement;
ii)
vérifient si les facteurs de risque pour lesquels l’établissement utilise, pour calculer les variations théoriques, des données d’entrée utilisées pour calculer les variations hypothétiques, comme le permet l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2059, sont uniquement ceux pour lesquels les conditions visées audit article sont remplies;
iii)
vérifient que les facteurs de risque dont les valeurs employées pour calculer les variations hypothétiques sont utilisées par l’établissement pour calculer les variations théoriques, en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2059, sont uniquement ceux pour lesquels les conditions visées audit article sont remplies.
Aux fins du point a), ii), les autorités compétentes évaluent si les systèmes informatiques de l’établissement garantissent le calcul de ces variations sur les mêmes positions. À cet effet, les autorités compétentes peuvent exiger de l’établissement qu’il fournisse l’inventaire des positions prises en compte dans les variations effectives et les variations théoriques et qu’il compare ces positions.
Aux fins du point a), iv), les autorités compétentes vérifient si les systèmes des établissements garantissent que les fonctions de tarification utilisées pour calculer les variations théoriques sont celles utilisées pour calculer la mesure de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 et la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement.
Aux fins du point a), v), les autorités compétentes vérifient si les systèmes des établissements garantissent que la valeur des autres facteurs de risque reste constante lors du calcul des variations théoriques. Les autorités compétentes peuvent compléter leur évaluation en utilisant la méthode d’évaluation visée au paragraphe 5.
Aux fins du point a), vi), les autorités compétentes examinent l’historique des imprévus, exceptions, erreurs et défauts de tarification dans les calculs des variations de valeur des portefeuilles, évaluent si et comment ils ont été corrigés et, le cas échéant, évaluent l’incidence de ces erreurs sur les résultats des contrôles a posteriori et des tests d’attribution des profits et pertes.
4. Aux fins du paragraphe 3, point a), iii), les autorités compétentes utilisent une ou plusieurs des méthodes d’évaluation suivantes:
a)
exiger de l’établissement qu’il fournisse l’inventaire, à un jour donné et au jour suivant, comme prévu à l’article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2059, des positions du portefeuille sur lesquelles il calcule les variations théoriques, et vérifier si ces inventaires coïncident;
b)
vérifier que les variations théoriques du risque sont généralement plus proches des variations hypothétiques que des variations effectives et, en utilisant les rapports visés à l’article 36, paragraphe 1, points b) et c), identifier les jours de la série temporelle où les variations effectives et les variations hypothétiques diffèrent le plus en raison d’une modification de la composition du portefeuille de la table de négociation, et vérifier que les variations théoriques de ces jours-là ne sont pas affectées par cette modification de la composition du portefeuille.
5. Aux fins du paragraphe 3, point a), v), les autorités compétentes peuvent:
a)
lorsque l’établissement calcule la mesure de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 ou la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement, exiger de l’établissement qu’il fournisse un échantillon d’instruments financiers de son portefeuille dont le prix dépend à la fois de facteurs de risque soumis à des chocs et de facteurs de risque qui ne sont pas soumis à des chocs;
b)
lorsque l’établissement calcule les variations théoriques liées aux instruments financiers visés au point a), vérifier si, pour une date de référence donnée, la valeur des facteurs de risque non soumis à des chocs reste constante.
6. Aux fins du paragraphe 3, point b), i), pour les tables de négociation les plus importantes, ou pour toutes les tables de négociation, les autorités compétentes:
a)
exigent de l’établissement qu’il fournisse les séries chronologiques des variations hypothétiques et théoriques de la valeur du portefeuille de la table de négociation qui sont utilisées pour calculer le coefficient de corrélation de Spearman et le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov visés à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2022/2059;
b)
calculent le coefficient de corrélation de Spearman conformément à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2022/2059 et le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov conformément à l’article 8 dudit règlement délégué;
c)
vérifient si le coefficient de corrélation de Spearman et le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov calculés conformément au point b) coïncident avec ceux obtenus par l’établissement;
d)
vérifient si le classement par zone des tables de négociation en application de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2022/2059 est correct.
7. Aux fins du paragraphe 3, point b), ii), les autorités compétentes:
a)
identifient les facteurs de risque les plus significatifs auxquels l’établissement a appliqué le traitement prévu par l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2059;
b)
vérifient si le même facteur de risque est utilisé dans le calcul des variations hypothétiques et des variations théoriques;
c)
vérifient si la valeur des facteurs de risque visés au point a) diffère uniquementparce que les sources ou les périodes d’extraction de leurs données d’entrée sont différentes.
Le degré d’approfondissement de l’évaluation effectuée par l’autorité compétente est proportionné à l’effet qu’a l’alignement des données d’entrée des facteurs de risque sur les variations théoriques et sur les résultats des tests d’attribution des profits et pertes visés à l’article 15, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2059.
8. Aux fins du paragraphe 3, point b), iii), les autorités compétentes:
a)
identifient les facteurs de risque les plus significatifs auxquels l’établissement a appliqué le traitement prévu par l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2059;
b)
acquièrent, pour les facteurs de risque visés au point a), une compréhension complète des techniques des systèmes de valorisation qui sont utilisées pour calculer la valeur du facteur de risque à partir des données d’entrée, comme prévu à l’article 14, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2022/2059;
c)
sur la base du point b) du présent paragraphe, évaluent si les conditions définies à l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2059 sont remplies, en tenant compte de toute justification fournie conformément à l’article 15, paragraphe 3, dudit règlement.
Le degré d’intensité de l’évaluation effectuée par l’autorité compétente est proportionné à l’effet qu’a l’alignement des valeurs des facteurs de risque sur les variations théoriques et sur les résultats des tests d’attribution des profits et pertes visés à l’article 15, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2059.
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