Art. 39

Évaluation du calcul des exigences de fonds propres pour risque de change et risque sur matières premières dans le portefeuille hors négociation

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 39 Évaluation du calcul des exigences de fonds propres pour risque de change et risque sur matières premières dans le portefeuille hors négociation 1.   Lorsqu’elles évaluent si un établissement respecte les dispositions de l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences relatives au calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché dans le portefeuille hors négociation, les autorités compétentes vérifient si les politiques internes visées par ledit article précisent: a) le champ des positions de change dans le portefeuille hors négociation pour lesquelles l’établissement calcule les exigences de fonds propres selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes et, le cas échéant, la raison pour laquelle certaines positions sont exclues de ce champ; b) l’éventail des positions sur matières premières dans le portefeuille hors négociation pour lesquelles l’établissement calcule les exigences de fonds propres selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes et, le cas échéant, la raison pour laquelle certaines positions sont exclues de cet éventail; c) pour les positions exposées au risque de change, mais pas au risque sur matières premières: i) si la valeur sur la base de laquelle sont calculées les exigences de fonds propres pour risque de change est la dernière valeur comptable disponible visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2023/1577, ou la dernière juste valeur disponible visée à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement délégué, et la fréquence à laquelle cette valeur est recalculée; ii) s’il existe des tables de négociation dont les positions non linéaires sur le taux de change sont soumises au traitement prévu à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2023/1577 et, le cas échéant, la raison pour laquelle ils recourent à cette dérogation pour certaines tables de négociation, mais pas pour d’autres; d) les tables de négociation pour lesquelles les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille en ce qui concerne une position hors portefeuille de négociation exposée au risque sur matières premières, ou exposée à la fois au risque sur matières premières et au risque de change, sont calculées conformément à l’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2023/1577, et les tables de négociation pour lesquelles les variations sont calculées conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), dudit règlement délégué, et la raison de ce choix. 2.   Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne d’un établissement est mis en œuvre de manière intègre, comme l’exige l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne les exigences relatives au calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation, les autorités compétentes: a) vérifient si les processus internes visés à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013, garantissent: i) la traçabilité des positions hors portefeuille de négociation incluses dans le champ d’application de l’approche alternative fondée sur les modèles internes, et l’exactitude des valeurs comptables ou des justes valeurs utilisées comme base de calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché, conformément aux articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) 2023/1577; ii) que les positions hors portefeuille de négociation entraînant un risque de change ou un risque sur matières premières qui sont comptabilisées à une date donnée sont incluses dans le calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 ou de la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement; iii) que toute position de risque de change résultant d’une variation de la monnaie de déclaration entre les différents niveaux de consolidation («risque de conversion») est incluse dans le champ des positions exposées au risque de change; iv) l’identification correcte des positions de change remplissant les conditions d’utilisation du traitement visé à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2023/1577, lorsque l’établissement utilise ce traitement; v) l’identification correcte et complète des éléments remplissant les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2023/1577; b) vérifient, en ce qui concerne le calcul, prévu par l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/1577, des exigences de fonds propres pour les positions exposées au risque de change, si: i) les positions de change pour lesquelles l’établissement recourt à la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2023/1577 sont distinguées des positions de change pour lesquelles l’établissement n’a pas recours à cette dérogation; ii) conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2023/1577, seuls les facteurs de risque de change de la dernière valeur comptable disponible ou de la dernière juste valeur disponible sont actualisés afin de déterminer la valeur de la position avant l’application du scénario de choc futur, sauf si le traitement visé à l’article 3, paragraphe 4, dudit règlement est utilisé; iii) pour les positions pour lesquelles le traitement prévu à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2023/1577 est utilisé, tous les facteurs de risque sont actualisés pour déterminer la valeur de la position avant l’application du scénario de choc futur, conformément à l’article 3, paragraphe 4, dudit règlement; c) vérifient, en ce qui concerne les éléments remplissant les conditions définies à l’article 3, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2023/1577, si: i) les critères établis par l’établissement pour identifier les événements déclencheurs d’une dépréciation sont appropriés, sur la base des données historiques et des événements historiques; ii) les critères visés au point i) sont cohérents avec la gestion interne du risque de dépréciation; iii) le niveau de dépréciation comptabilisé à la suite des événements visés au point i) est basé sur un raisonnement objectif; d) vérifient, en ce qui concerne le calcul, prévu par l’article 4 du règlement délégué (UE) 2023/1577, des exigences de fonds propres pour les positions exposées au risque sur matières premières, ou exposées à la fois au risque sur matières premières et au risque de change, si les scénarios de chocs futurs sont appliqués uniquement aux facteurs de risque appartenant à la grande catégorie des facteurs de risque sur matières premières et, le cas échéant, à la grande catégorie des facteurs de risque de change; e) vérifient si les variations hypothétiques et effectives liées aux positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières sont calculées conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2023/1577. Aux fins du point a), iii), les autorités compétentes vérifient comment l’établissement inclut dans le modèle interne de mesure des risques les positions ouvertes nettes provenant de différentes entités du groupe. 3.   Aux fins du paragraphe 2, point a), ii), les autorités compétentes peuvent appliquer l’une des deux méthodes suivantes: a) sur un échantillon de positions hors portefeuille de négociation prises à une date de référence donnée, vérifier si ces positions sont incluses dans le champ des positions prises en compte dans la mesure de la valeur en risque conditionnelle ou dans la mesure du risque selon un scénario de tensions à cette date de référence, ou dans le champ des positions de l’approche standard alternative; b) exiger de l’établissement qu’il rapproche, d’une part, les positions hors portefeuille de négociation prises à une date de référence donnée et, d’autre part, les positions hors portefeuille de négociation qui, à cette date de référence, s’inscrivent dans le périmètre du modèle interne de mesure des risques et dans le périmètre de l’approche standard alternative. 4.   Aux fins du paragraphe 2, point a), iii), les autorités compétentes peuvent exiger de l’établissement qu’il fournisse les types de positions incluses dans le modèle et issues d’actifs ou de passifs qui n’entraînent pas de risque de marché lorsque les exigences de fonds propres sont calculées au niveau individuel, mais qui entraînent un tel risque lorsque les exigences de fonds propres sont calculées au niveau consolidé, en raison d’un risque de conversion. 5.   Aux fins du paragraphe 2, point a), v), les autorités compétentes peuvent exiger de l’établissement qu’il rapproche les éléments qu’il a identifiés comme remplissant les conditions visées à l’article 3, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2023/1577 pour le calcul des exigences de fonds propres selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes, des éléments remplissant ces conditions selon le référentiel comptable applicable. 6.   Aux fins du paragraphe 2, point b), les autorités compétentes peuvent, pour un échantillon de positions hors portefeuille de négociation et pour une date de référence pour le calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 et de la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement, appliquer la méthode d’évaluation suivante: a) exiger de l’établissement qu’il fournisse la liste: i) des facteurs de risque utilisés comme données d’entrée pour déterminer la juste valeur constituant la base de calcul des exigences de fonds propres conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/1577; ii) des facteurs de risque qui, parmi les facteurs de risque de la liste visée au point i), se voient appliquer par l’établissement des scénarios de chocs futurs lors du calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 ou de la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement; b) exiger de l’établissement qu’il fournisse la valeur des facteurs de risque visés au point a) aux dates suivantes: i) la date à laquelle la dernière juste valeur disponible a été déterminée; ii) la date de référence donnée pour le calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle ou de la mesure du risque selon un scénario de tensions; c) vérifier si: i) pour les positions pour lesquelles le traitement prévu à l’article 3, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2023/1577 n’est pas utilisé, la valeur des facteurs de risque ne reflétant pas le risque de change n’a pas été actualisée entre les deux dates visées aux points b), i), et b), ii); ii) pour les positions pour lesquelles le traitement prévu à l’article 3, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2023/1577 est utilisé, la valeur de tous les facteurs de risque est actualisée entre les deux dates visées aux points b), i), et b), ii); iii) les facteurs de risque visés au point a), ii), ne concernent que le risque de change, que le traitement prévu à l’article 3, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2023/1577 soit ou non utilisé. 7.   Aux fins du paragraphe 2, point b), les autorités compétentes peuvent, pour un échantillon de positions hors portefeuille de négociation et pour une date de référence pour le calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 et de la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement, appliquer la méthode d’évaluation suivante: a) évaluer la manière dont l’établissement dissocie les facteurs de risque de change des autres données d’entrée utilisées pour déterminer la valeur comptable d’une position; b) exiger de l’établissement que parmi les facteurs de risque de change visés au point a), il fournisse la liste des facteurs de risque auxquels il applique des scénarios de chocs futurs lors du calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 ou de la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement; c) obtenir la valeur, aux dates suivantes, des facteurs de risque de change et des autres données utilisées pour déterminer la valeur comptable: i) la date à laquelle la dernière valeur comptable disponible a été déterminée; ii) la date de référence donnée pour le calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle ou de la mesure du risque selon un scénario de tensions; d) vérifier si: i) pour les positions pour lesquelles le traitement prévu à l’article 3, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2023/1577 n’est pas utilisé, les données d’entrée de leur valorisation ne reflétant pas le risque de change n’ont pas été actualisées entre les deux dates visées aux points c), i), et c), ii); ii) pour les positions pour lesquelles le traitement prévu à l’article 3, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2023/1577 est utilisé, les données d’entrée de leur valorisation, y compris les facteurs de risque de change, ont été actualisées entre les deux dates visées aux points c), i), et c), ii); iii) les facteurs de risque visés au point b) ne concernent que le risque de change, que le traitement prévu à l’article 3, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2023/1577 soit ou non utilisé. 8.   Aux fins du paragraphe 2, point d), les autorités compétentes peuvent, pour un échantillon de positions hors portefeuille de négociation et pour une date de référence pour le calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 et de la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement, appliquer la méthode d’évaluation suivante: a) exiger de l’établissement qu’il fournisse la liste: i) des facteurs de risque utilisés comme données d’entrée pour déterminer la juste valeur constituant la base de calcul des exigences de fonds propres conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2023/1577; ii) des facteurs de risque qui, parmi les facteurs de risque de la liste visée au point a), se voient appliquer par l’établissement un scénario de choc futur lors du calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 ou un scénario extrême de choc futur lors du calcul de la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement; b) vérifier si la liste visée au point a), ii), ne contient que des facteurs de risque reflétant le risque sur matières premières et, le cas échéant, le risque de change. 9.   Aux fins du paragraphe 2, point e), les autorités compétentes peuvent, sur un échantillon de positions hors portefeuille de négociation, appliquer la méthode d’évaluation suivante: a) exiger de l’établissement qu’il fournisse une description des données de valorisation utilisées pour déterminer la valeur comptable ou la juste valeur de la position; b) exiger de l’établissement qu’il fournisse les valeurs de ces données de valorisation à la fin de la journée qui suit le calcul de la valeur en risque visée à l’article 325 novoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 et à la fin de la journée précédente, telles qu’elles sont utilisées pour calculer les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille; c) vérifier si, en fonction de la position évaluée, les valeurs sont actualisées ou restent inchangées conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/1577.
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