Art. 37

Évaluation de l’analyse des dépassements

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 37 Évaluation de l’analyse des dépassements 1.   Les autorités compétentes vérifient si un établissement analyse en détail tous les dépassements mentionnés à l’article 325 novoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, afin de déterminer leurs causes. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient si l’établissement: a) identifie quels portefeuilles ou tables de négociation ont principalement causé le dépassement; b) analyse les différences entre variations hypothétiques et variations effectives de la valeur du portefeuille; c) analyse si des mouvements, des facteurs de risque ou des paramètres de marché sont à l’origine du dépassement et, si oui, lesquels; d) analyse si des problèmes de modélisation ou des facteurs de risque manquants ont contribué au dépassement, et décrit la partie des variations de la valeur du portefeuille qui peut être expliquée par le modèle et celle qui ne peut pas l’être; e) analyse si des défaillances du processus, y compris des positions qui n’ont pas été correctement prises en compte ou des données qui n’ont pas été mises à jour, ont contribué au dépassement ou l’ont causé; f) décrit les résultats des mesures prises à la suite des points a) à e) lors de la notification aux autorités compétentes des dépassements résultant du programme de contrôles a posteriori mené conformément à l’article 325 novoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013. 3.   Les autorités compétentes vérifient si, lorsque l’analyse prévue aux paragraphes 1 et 2 met en évidence une faiblesse ou une inexactitude significative dans le modèle ou les processus, l’établissement évalue cette faiblesse ou cette inexactitude et élabore rapidement un plan de remise en conformité rapide avec les exigences en matière de contrôles a posteriori à évaluer dans le cadre de la validation régulière du modèle. 4.   Les autorités compétentes vérifient si l’établissement veille à ce que: a) tous les dépassements, y compris ceux liés aux contrôles a posteriori mentionnés à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, soient signalés à la direction générale dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle ils ont été constatés; et b) les analyses prévues aux paragraphes 1 et 2 soient communiquées à l’autorité compétente et à la direction générale dans un délai d’un mois à compter de la date du dépassement.
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